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Opinions of Lundi, 25 Octobre 2021

Auteur: Bitangalaw

Tragédie de Buéa: analyse juridique de la circonstance de décès de Caro et Achille

Achille Mvogo tué à Buéa le 14 octobre dernier après le décès de Carolaise Achille Mvogo tué à Buéa le 14 octobre dernier après le décès de Carolaise

Plus d'une semaine après le drame de Buéa qui a occasionné la mort de la fillette Carolaise et Achille Mvogo. Quel regard porte la loi sur la circonstance des décès survenus et la responsabilité de chacun. Bitanga dresse son analyse de la situation.



Le jeudi 14 Octobre 2021, le Cameroun a perdu deux de ses citoyens, dans des circonstances particulièrement affreuses.

Le drame s’est produit dans la ville de Buea, au lieu-dit Bokova, région du Sud-Ouest.

Quoique les circonstances de ces malheureux événements ne fassent pas l’unanimité, les conséquences quant à elles sont bien réelles. La petite Caroline Louise Ndialle a succombé à une balle qu’elle a reçue en pleine tête, alors qu’elle se rendait à l’école en compagnie de sa maman, toutes deux à bord d’un véhicule aux vitres teintées et non immatriculé. L’auteur du coup de feu assassin, le maréchal des logis Rigobert Achille MVOGO a lui également été lynché à mort par la population, sous le regard de certains de ses compagnons d’arme et d’autres citoyens.

Cette affaire qui a plongé deux familles, ainsi que toute une nation dans l’émoi, a incité les Experts du Cabinet BITANGA & Partners – Avocats à se questionner sur les responsabilités pénales qui peuvent se dégager de ce triste scénario.

Loin d’être un jugement, notre démarche se veut scientifique, à travers une analyse des faits sous le prisme du droit, en ressortant l’implication juridique des agissements de chaque protagoniste, actif ou passif, présent ce jour sur les lieux du drame.

1- La responsabilité du conducteur du véhicule
Suivant les faits relatés çà et là, l’on peut relever au moins deux infractions contre le conducteur du véhicule de marque Toyota, modèle PICNIC, châssis CH 068122, qui transportait la petite Louise Ndialle, notamment : le refus d’obtempérer et l’activité dangereuse.

Le refus d’obtempérer, d’immobiliser son véhicule et de se soumettre aux vérifications.
Il s’agit d’une infraction à la règlementation en matière de circulation routière. Concrètement, elle se caractérise par le fait qu’un conducteur choisisse de ne pas s’arrêter après qu’il en ait reçu l’injonction de la part d’un agent de force de l’ordre. Dès lors, le contrevenant s’expose au paiement d’une amende de 25.000 FCFA susceptible, d’être assortie de la sanction administrative de retrait du permis de conduire, prévue par l’article 9 du code la route CEMAC).

L’activité dangereuse est un délit prévu et réprimé à l’article 228 alinéa 2 du Code Pénal camerounais. C’est le fait de celui qui par une imprudence grave risque de mettre autrui en danger. Elle est punie d’un emprisonnement de 3 mois à 3 ans et d’une amende de 5.000 à 500.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement.
En l’espèce, le conducteur du véhicule à bord duquel la jeune élève était transportée aurait refusé de s’arrêter et de se soumettre aux vérifications de routine après son interpellation par un agent de la gendarmerie clairement reconnaissable par des insignes extérieurs et apparents de sa qualité sur la tenue. Se faisant, il mettait en danger non seulement les usagers présents sur la route, et même ceux transportés.

Par ailleurs, il ressort des nombreuses images circulant sur les réseaux sociaux que l’aspect du véhicule mis en cause n’était pas conforme aux normes en vigueur au Cameroun :

La présence des vitres teintées, pourtant interdites par le Décret N°79/341 du 3 septembre 1979 portant réglementation de la circulation routière au Cameroun.
Le défaut de plaque d’immatriculation: conformément aux dispositions de l’article 75 du code de la route CEMAC, « tout véhicule à moteur et autres engins doivent être immatriculés par l’autorité compétente chargée des Transports. Un récépissé de déclaration de mise en circulation dénommé « carte grise » indiquant le numéro d’immatriculation attribué au véhicule, est remis au propriétaire ».
Les articles 76 et 78 du même Code de la route précisent que le numéro d’immatriculation est composé soit de chiffres, soit de chiffres et de lettres. Tandis que la plaque d’immatriculation à apposer à l’avant, ainsi qu’à l’arrière du véhicule, doit comporter en plus du numéro, le logo de la CEMAC et le sigle CAM, pour les véhicules immatriculés au Cameroun.

Par conséquent le défaut d’immatriculation ou de carte grise constitue une infraction classée à la 4ème classe des contraventions et sanctionnée par le paiement d’une amende forfaitaire de 25.000 FCFA.

Si en période normale ces infractions sont parfois banalisées par les forces de sécurité et de maintien de l’ordre, dans un contexte sécuritaire comme celui qui prévaut depuis quelques années dans la zone du Sud-Ouest, elles constituent des éléments de suspicion, qui aurait pu provoquer la dérive du gendarme.

2- La faute commise par le gendarme
En réaction au refus d’obtempérer du conducteur du véhicule suspect, le maréchal des logis Rigobert Achille MVOGO avait tiré des coups de feu qui ont conduit à la mort de la petite Caro Louise. Le Ministère de la Défense dans un communiqué rendu public le jour des faits, a qualifié la réaction de son collaborateur de « inappropriée, inadaptée à la circonstance et manifestement disproportionnée par rapport au comportement irrévérencieux du conducteur, au mépris du sacro-saint principe de précaution », alors qu’il devait procéder « à des tirs de sommation dans le but d’immobiliser le véhicule ».

Pour mieux comprendre, il faudrait d’abord que l’on définisse ce qu’est un tir de sommation et à quoi renvoie le principe de précaution.

Le tir de sommation encore appelé coup de semonce, est défini comme étant un tir d’artillerie ou d’arme à feu réalisé en vue d’intimider un adversaire sans lui porter de dégâts physiques. Il peut précéder l’ouverture d’hostilités réelles si celui-ci ne procède pas à une capitulation ou à toute autre action indiquant sa volonté d’entrer en pourparlers. La principale règle de ce tir voudrait que, l’agent de police tireur s’assure que la trajectoire de la balle ne soit pas un danger pour l’intégrité physique des personnes présentes sur les lieux.

Le principe de précaution quant à lui est l’un des principes du droit international humanitaire qui préconise que « les opérations militaires doivent être conduites en veillant constamment à épargner la population civile, les personnes civiles et les biens de caractère civil. Toutes les précautions pratiquement possibles doivent être prises en vue d’éviter et, en tout cas, de réduire au minimum les pertes en vies humaines dans la population civile, les blessures aux personnes civiles et les dommages aux biens de caractère civil qui pourraient être causés incidemment ».



Au vu de ces éclaircissements, il s’ensuit qu’effectivement le gendarme n’a pas respecté le principe de précaution auquel il est astreint. Mais en plus, ses tirs n’étaient pas des sommations, compte tenu de ce que leur trajectoire ne visait pas à immobiliser le véhicule en fuite. Il pouvait être poursuivi pour le meurtre de la petite Caro Louise (cf. article 275 du Code Pénal camerounais).

Par ailleurs, l’usage de son arme dans cette circonstance précise a été faite également au mépris des principes de proportionnalité et de réversibilité.

Il est important de souligner que les agents de force de défense ont pour mission de protéger l’intégrité du territoire nationale, d’assurer la sécurité des personnes et de leurs biens, mais encore de veiller au maintien de l’ordre.

La loi n°90-54 du 19 décembre 1990 relative au maintien de l’ordre interdit en son article 3 alinéa 2 l’usage des armes à feu dans les opérations courantes de maintien de l’ordre public. L’article 4 alinéa 2 quant à lui n’admet l’usage des armes que si les forces de maintien de l’ordre ne peuvent se défendre autrement, et n’intervient qu’après plusieurs sommations faites par haut-parleur ou par tout autre moyen.

D’après l’article 6 de la loi susvisée, les infractions aux dispositions énoncées ci-dessus sont punies des peines prévues par l’article 275 du code pénal à savoir l’emprisonnement à vie.

Le gendarme tireur aurait par conséquent pu être condamné à la réclusion à perpétuité s’il n’avait pas été victime de la vindicte populaire.

3- Le tort de la population « justicière »
Le Cameroun est un pays de droit, et le droit d’avoir accès à la justice, ainsi qu’à un procès équitable sont constitutionnellement garantis, comme suit : « La loi assure à tous les hommes, le droit de se faire rendre justice ». « Tout prévenu est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie au cours d’un procès conduit dans le strict respect des droits de la défense ».

Aucun individu n’a par conséquent le droit de se rendre justice à lui-même. De plus, quelles que soient les circonstances dans lesquelles un individu est appréhendé, l’article 30 alinéa 4 du code de procédure pénale prescrit que nul n’a le droit de porter atteinte à son intégrité physique ou morale.

Le maréchal de logis MVOGO n’a malheureusement pas eu cette chance. Après son forfait, il a été capturé par la population qui, au lieu de le conduire auprès des autorités compétentes, a décidé de lui régler son compte, en lui infligeant des coups qui ont causé sa mort.

Si les auteurs de cet acte déshumanisant et d’une cruauté sans pareille sont identifiés, ils peuvent être poursuivis pour coups mortels, infraction passible d’une peine d’emprisonnement de 6 à 20 ans (cf. article 278 alinéa 1 du code pénal).



4- La passivité des spectateurs de la vindicte populaire
La loi demande à chaque citoyen de porter secours à une autre personne dont la vie est en péril, soit personnellement en lui apportant l’aide physique nécessaire et immédiate ou en obtenant du secours. L’article 283 du code pénal réprime l’omission de porter secours, ou la non-assistance à personne en danger, par un emprisonnement de 1 mois à 3 ans et une amende de 20.000 à 1.000.000 de francs ou l’une de ces deux peines seulement.

Dès lors, les personnes dûment identifiées comme ayant assisté sans intervenir ou provoquer le secours du gendarme MVOGO, ne sont pas exemptes de poursuites sur le fondement des dispositions légales ci-dessus.

Quant aux compagnons d’arme de ce maréchal de logis de regrettée mémoire, ils pourraient en outre écoper de lourdes sanctions disciplinaires pour leur manquement à l’obligation de secours.



Parvenus au terme de notre analyse, chacun des acteurs de la tragédie de Buea du 14 octobre 2021, nous convenons que chacun des acteurs aurait pu empêcher que ce drame ne se produise, à travers un comportement responsable et exemplaire appuyé sur respect des lois et règlements en vigueur. L’heure n’étant cependant plus aux regrets, nous déplorons sincèrement la perte de ces deux jeunes compatriotes dont le sacrifie impose à chacun de tirer les conséquences de ses actes, afin que règnent la paix et la sécurité dans notre pays le Cameroun.