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Actualités Criminelles of Wednesday, 15 June 2016

Source: cameroon-info.net

Le procès de Bouba Simala s'enlise

L’ex-garde du corps du président de l’Assemblée nationale, Bouba Simala L’ex-garde du corps du président de l’Assemblée nationale, Bouba Simala

Le 15 juin 2015, Cavaye Yéguié Djibril, le Président de l’Assemblée Nationale (PAN), dans un arrêté, accusait Bouba Simala, son garde du corps «d’actes de terrorisme, d’incitation au braquage et à l’enlèvement». Pour le quotidien Mutations édition du 14 juin 2016, cette affaire qui a été renvoyée au 14 juillet prochain est bel et bien «dans un imbroglio». Car, «le Tribunal demande aujourd’hui au juge d’instruction de corriger une erreur matérielle trouvée dans l’ordonnance de renvoi».

Dans ladite ordonnance définitive datée du 17 novembre 2015 et à fin de renvoi devant le Tribunal Militaire de Yaoundé, Abéga Mbezoale, Colonel-Magistrat - par ailleurs juge d’instruction en charge du dossier - relevait comme faits reprochés à l’ex-garde du corps du PAN «qu’il résulte des charges suffisantes contre le nommé Bouba Simala d’avoir à Yaoundé, ressort du Tribunal Militaire de Céans, le 15 juillet 2015 en tout cas dans le temps légal des poursuites: sans en pouvoir rapporter la vérité sur un fait notamment, son enlèvement, avec ordre ou condition, menacé le PAN d’enlèvement, violé une consigne générale donnée à la troupe en affichant un comportement anormal susceptible de porter gravement atteinte à l’honneur et la dignité militaire».

Ces reproches suscités ont donc placé Bouba Simala sous le coup des articles 74, 154 et 302 du Code pénal ainsi que par le Code de justice militaire en son article 320. Seulement dans les conclusions de l’ordonnance, le juge d’instruction déclare établi contre le mis en cause «les faits de menaces simples, outrage à corps constitué et violation de consigne».

Pour Me Emmanuel Simh, conseil de l’accusé, «l’expression «menaces simples» est une infraction qui ne doit pas être reprochée à son client». Car les dispositions du Code pénal font une différence entre «menaces simples» et «menaces sous conditions». La deuxième expression ayant été d’abord utilisée dans la même ordonnance de renvoi.

Cela occasionne donc une contradiction entre le motif et le dispositif légal applicable. «La justice oppose au justiciable le fait qu’il ne puisse ignorer la loi et se prévaloir de ses propres turpitudes, en même temps quand elle se trompe, cela doit bénéficier à l’accusé. On n’est pas loin d’un vice de procédure», conclut Me Emmanuel Simh.