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Sports Features of Monday, 7 March 2016

Source: camer24.de

La FIFA pas compétente - Abdouraman hamadou

Le président d’Etoile Filante de Garoua, Abdouraman hamadou Le président d’Etoile Filante de Garoua, Abdouraman hamadou

Le président d’Etoile Filante de Garoua, a écrit à Fabien Cagneux, conseiller auprès du Tas hier, après avoir pris connaissance de sa correspondance. Sa réaction in extenso :

« J’accuse réception de votre lettre de ce jour ainsi que la lettre de la Fifa du 2 mars 2016 que vous avez bien voulu nous communiquer. Y faisant suite, j’ai une nouvelle fois l’honneur de porter à votre attention les points de droit ci-dessous :

1- Selon l’article 44 alinéa 2 de la loi n° 2011/018 du 15 juillet 2011 relative à l`organisation et à la promotion des activités physiques et sportives au Cameroun, « En cas d`épuisement des voies de recours internes à la fédération, l`une des parties peut, en dernier ressort au plan national, saisir la Chambre de Conciliation et d`Arbitrage instituée auprès du Comité National Olympique et Sportif » ;

2- L’article 77 (bis) alinéas 2 des Statuts de la FECAFOOT en vigueur, adoptés le 16 mai 2012 dispose que : « En cas d’épuisement des voies de recours en interne à la Fédération, l’une des parties peut, en dernier ressort au plan national, saisir la Chambre de Conciliation et d’Arbitrage instituée auprès du Comité National Olympique et Sportif » ;

3- Aux termes de l’article 59 alinéa 1 de la loi n° 2011/018 du 15 juillet 2011 relative à l`Organisation et à la Promotion des Activités Physiques et Sportives au Cameroun, « les décisions de la Chambre de Conciliation et d`Arbitrage (CCA), ne peuvent faire l`objet de recours que devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) » ;

4- L’article 77 (bis) alinéa 3 des Statuts de la FECAFOOT en vigueur, adoptés le 16 mai 2012 précise que « Les décisions de la Chambre de Conciliation et d’Arbitrage ne peuvent faire l’objet de recours que devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) à Lausanne » ;

5- Le 12 novembre 2015, la Chambre de Conciliation et d’Arbitrage a annulé l’ensemble du processus électoral au terme duquel M. Tombi A Roko a été élu le 28 septembre 2015. Dans sa sentence n° 014/SA/CCCA/15 du 12 novembre 2015 (décision attaquée), la CCA a déclaré « nul l’ensemble du processus électoral organisé par la FECAFOOT au sein des ligues départementales et régionales ainsi que celui poursuivi au niveau fédéral du 28 août 2015 au 28 septembre 2015 » ;

6- L’article 33 du Code des Procédures devant la CCA dispose que « La sentence est exécutoire dès son prononcé ». A ce jour, aucune requête d’effet suspensif relative à la sentence n° 014/SA/CCCA/15 du 12 novembre 2015 n’a été introduite auprès du TAS. La lettre de la FIFA du 2 mars 2016 se base uniquement sur l’élection du 28 septembre 2015 pour reconnaître la légitimité de M. Tombi A Roko comme Président de la FECAFOOT alors que cette élection a été annulée par une juridiction sportive instituée par la loi camerounaise et reconnue par les statuts de la FECAFOOT. Il en est de même de la lettre de félicitations du Premier Ministre du Cameroun qui date du 30 septembre et qui est antérieure à la décision de la CCA qui a annulé le 12 novembre 2015, l’ensemble du processus électoral.

Au regard des points relevé ci-dessus, la FIFA n’est pas compétente pour reconnaître la légitimité de M. Tombi A Roko alors que son élection a été annulée par la CCA. Admettre à la FIFA le pouvoir de légitimer M. Tombi A Roko dans ce cas, reviendrait à lui conférer le pouvoir d’annuler ou de suspendre les effets de la sentence de la CCA du 12 novembre 2015 en violation de la loi camerounaise et des statuts de la FECAFOOT. Selon la loi camerounaise et les Statuts de la FECAFOOT , seul le TAS est compétent pour annuler ou suspendre les effets d’une sentence de la CCA. Malgré la lettre de la FIFA du 2 mars 2016, compte tenu de la sentence n° 014/SA/CCCA/15 de la CCA du 12 novembre 2015 qui est immédiatement exécutoire, M. Tombi A Roko ne peut pas être considéré comme Président actuel de la FECAFOOT. Il ne peut en conséquence pas représenter la FECAFOOT dans la présente procédure ou mandater des avocats.

Enfin, l’appelante réitère sa demande de voir la Présidente de la Chambre arbitrale d’appel du TAS statuer au préalable sur cette question de savoir si oui ou non M. Tombi A Roko peut, au regard du droit, être considéré comme Président actuel de la Fédération Camerounaise de Football ».