Depuis quelques heures, pendant son séjour privé en Suisse, le président de la République camerounaise, Paul Biya, a signé un décret qui a entraîné la rétrogradation du général de division Ngambou Esaïe à la deuxième section. Cette décision a suscité de vives réactions et certains médias, y compris votre journal, ont affirmé que ce haut gradé de l'État avait été mis à la retraite par le président Biya en raison de son différend avec Paul Atanga Nji, l'actuel ministre de l'Administration territoriale.
En réalité, la rétrogradation du général de division Ngambou Esaïe, qui était le major de sa promotion à l'École militaire interarmées en 1968, ne résulte pas directement de sa vidéo critiquant Paul Atanga Nji. Dans le contexte de l'armée, être placé en deuxième section signifie simplement que le général de division Ngambou Esaïe n'est plus considéré comme faisant partie de l'armée active, sans pour autant être retraité.
Dorénavant, il sera tenu de respecter le devoir de réserve en tant qu'engagement statutaire. En tant que haut gradé de l'armée camerounaise, il peut être rappelé à tout moment par le ministère de la Défense pour des missions spécifiques, telles que le renforcement du commandement militaire. En revanche, la retraite libère le militaire de ses obligations, y compris le devoir de réserve.
D’après le statut des généraux, quand un général n’a plus un travail dans les forces armées, il n’est pas à la retraite. Il est admis à la deuxième section. Cela signifie que même n’ayant pas de fonction et étant chez lui, il est mobilisable. On peut également le consulter.
Le général peut être mis en retraite, en cas de maladie ou de raisons disciplinaires. Le statut des généraux a laissé au président de la République la discrétion de garder un général en fonction ou non. Les officiers généraux sont répartis en deux sections.
La première section comprend les officiers généraux en activité, en position de détachement, en non-activité et hors cadre, c’est à dire placés dans l’une des quatre positions statutaires.
La deuxième section se définit par opposition à la première. Elle comprend les officiers généraux qui, n’appartenant pas à la première section, sont maintenus à la disposition du Président de la République. Celui-ci peut les employer en fonction des nécessités de l’encadrement et dans ce cas, l’officier général est replacé en première section pour une durée déterminée.
La deuxième section des officiers généraux est une institution qui remonte à 1830 en France. Versés dans le cadre de réserve sans limite d’âge et sans limitation de nombre, ces officiers généraux demeurent théoriquement à la disposition du ministre de la défense en et du Président de la République au Cameroun.
Au-delà du vivier de compétences qu’elle constitue, la deuxième section se justifie essentiellement par la possibilité qu’elle offre d’accorder une reconnaissance à certains officiers.