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Actualités of Tuesday, 24 October 2017

Source: newsducamer.com

Affaire Serge Abouem: quand le TCS fait la danse Bafia

Après s’être déclaré compétent au départ, le TCS s’est dédit lorsque Serge Abouem a remboursé Après s’être déclaré compétent au départ, le TCS s’est dédit lorsque Serge Abouem a remboursé

Après s’être déclaré compétent au départ, le tribunal s’est dédit lorsque l’accusé a remboursé le corps du délit.

Le 10 août 2016, le Juge d’Instruction Wo’ominko Blaise du Tribunal Criminel Spécial (Tcs), confirmait les poursuites contre le Président de la Fécavolley. Il écrivait alors, «Attendu que Sieur Abdoulrassoul Abakar, Président Directeur Général de Émergence Group SA a relevé qu’en dénonçant les faits, son but premier était la sanction de leur auteur parce que l’État avait donné toutes les assurances de paiement à son groupe, la réparation du préjudice pouvant être envisagée bien après ; attendu que Sieur Manga Zambo Éleuthère Joseph Chef de la Division des Affaires Juridiques au Ministère des Sports et de l’Éducation Physique désigné représentant dudit Ministère par décision n°018/MINSEP/CAB du 10 juin 2016 s’est constitué partie civile pour le compte de son département ministériel et s’est réservé de fixer le montant des dommages intérêts en temps opportun».

Et que, «attendu que Sieurs Mbang Oliboko Honoré et Oumate, cadres à la Division des Affaires Juridiques du Ministère des Finances désignés par décision N°16/000555/D/Minfi/Sg/Daj du 14 juin 2016 de Monsieur le Ministre des Finances, représentants de l’État dans la présente cause, se sont constitués partie civile pour le compte de celui-ci et se sont réservés le droit de quantifier le montant de la réparation du préjudice subi en temps opportun ». Alors, «par ces motifs, disons l’information judiciaire close ; déclarons suffisantes les charges contre l’inculpé Abouem A Boull Serge Julien d’avoir commis le crime de détournement de deniers publics de la somme de 106.000.000 (cent six millions) francs CFA réprimé par les articles 74 et 184 alinéa (1) a du Code Pénal à l’accusation ci-dessus spécifiée" . En conséquence, «ordonnons en conséquence son renvoi devant le Tribunal Criminel Spécial pour y être jugé conformément à la loi». Voilà donc les éléments évoqués par le Tcs pour se déclarer compétent dans l’affaire de détournement des deniers publics impliquant le président de la Fécavolley, Julien Serge Abouem A Boull.

Évolution de l’affaire

Au cours des débats, les éléments de preuve ont été caractérisés et pour échapper à la répression, l’accusé a adressé au TCS en août 2017, une demande d’arrêt des poursuites et ce, après avoir satisfait à une condition préalable à savoir la restitution du corps de délit. Il se fondait sur l’article 18 alinéa 1 qui dispose : « En cas de restitution du corps du délit, le Procureur Général près le Tribunal peut, sur autorisation écrite du Ministre chargé de la Justice arrêter les poursuites engagées avant la saisine de la juridiction du jugement. Toutefois, si la restitution intervient après la saisine de la Juridiction de jugement; les poursuites peuvent être arrêtées avant toute décision au fond et la Juridiction saisie prononce les déchéances de l’article 30 du Code pénal avec mention au casier judiciaire». Conformément à la procédure, le Ministre de la Justice garde des Sceaux devrait se prononcer sur cette demande de manière écrite.

Alors que le tribunal n’a pas encore reçu en retour l’avis du Parquet Général sur la demande formulée par monsieur Abouem A Boull, à la surprise générale, le ministère public dans ses réquisitions a brutalement violé la règle de procédure en prenant des réquisitions qui laissent perplexe plus d’un. En effet, dans cette réquisition, le ministère public a qualifié la convention de partenariat signée entre Emergence Group SA et la Fécavolley de privée alors que lors des débats, il avait été démontré qu’il s’agit d’un contrat public et c’était d’ailleurs le sens des réquisitions intermédiaires du représentant du Ministère Public qui est en total contradiction avec ses réquisitions définitives.

Bien plus, il n’y a pas eu d’éléments nouveaux venant battre en brèche les éléments de preuve qui accablent l’accusé. Car si tel avait été le cas, il aurait fait l’objet d’un débat contradictoire et c’est donc à l’issue de ce débat contradictoire que s’il avait été établi les conclusions précédentes, on aurait pu comprendre cette curieuse réquisition du ministère public alors que lors des débats, l’accusé avait formulé une demande d’arrêt des poursuites. Cette demande là au cas où elle aurait reçu un avis favorable, le ministère public, requiert uniquement dans ce cas l’arrêt des poursuites et ne revient plus sur les faits antérieurs. Dans ce cas, le tribunal rend sa décision, constate et prononce les déchéances prévues par l’article 30 du code pénal.

Sieur Manga Zambo dans ses auditions du 1er février 2017, répondant à la question du représentant du Ministère Public « S’agissant des fonds issus d’un contrat qui a bénéficié de la caution de la puissance publique, êtes-vous conscient que c’est l’État qui a déterminé le groupe Émergence à s’engager dans ce partenariat et à exécuter son obligation? » La réponse de Sieur Manga Zambo, « Un partenaire privé qui s’engage à préfinancer une activité d’intérêt général est plus ou moins sûr qu’il rentrera dans son dû, son investissement car il y va de la crédibilité même de l’État.

Au regard des formalités qui ont conduit au déblocage des fonds. Les fonds partent des caisses de l’État, sont gérés par des fonctionnaires nommés par l’État et il y a reddition des comptes car l’argent doit être dépensé suivant un mémoire de dépenses.(…)» Qu’il y a tout lieu de croire au regard de cette contrariété dans la position, que ce dernier aurait subi des pressions. Dans ce cas, cela discriminerait cet organe judiciaire créé spécialement pour réprimander tous cas avéré de détournement de denier public.

Le ministère public n’a reçu aucun élément nouveau par rapport aux réquisitions intermédiaires, que l’accusé n’a fait venir qu’un seul témoin crédible sur le dossier qui a finalement confirmé le contrat public, à savoir le contrat signé le 12 août 2014 sous l’égide du Minsep, que le fait de payer 106 millions, reliquat du principal est un aveu de culpabilité pour justifier sa réquisition. Voyant les éléments de preuves qui l’accablaient avant l’audience du 30 août où l’on attendait la sentence, il a introduit une demande d’arrêt des poursuites. Il a joint à cette demande, les quittances attestant de la restitution du corps de délit qui est de la somme de 106 millions en deux tranches de 83 et 23 millions. Quittance libellée « Restitution du corps de délit et du bien public » dans le compte N°7713 logé à la Paierie Générale du Trésor au Ministère des Finances.