Actualités of Thursday, 13 August 2026

Source: www.camerounweb.com

Voici pourquoi le sulfureux Préfet Sylyac Mvogo, à la suite de son interpellation en France, n‘est pas privé de liberté

Interpellé à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle avec 130 000 euros non déclarés, le préfet Sylyac Mvogo n'a pas été privé de liberté. Mais il a trente jours pour justifier l'origine de ces fonds, faute de quoi la somme sera définitivement reversée au Trésor public français. Selon le Code monétaire et financier français, le transport de plus de 10 000 euros sans déclaration est passible d'une amende de 50 % du montant saisi. Mais c'est surtout son statut de « personne politiquement exposée » qui pourrait lui valoir des poursuites pour « détournement de deniers publics au Cameroun » et « blanchiment ». Le rire jaune affiché par le préfet, selon l'analyste, ne serait qu'un masque : il sait très bien qu'il devra répondre de ses actes devant la justice française et justifier la provenance de cette importante somme saisie.





VOICI POURQUOI LE VÉREUX PRÉFET SYLYAC MVOGO, À LA SUITE DE SON INTERPELLATION EN FRANCE, N‘EST PAS PRIVÉ DE LIBERTÉ

Selon le Code monétaire et financier français, il est interdit d’entrer dans l’espace de l’Union européenne avec une somme en liquide supérieure à 10 000 € sans déclaration. Dans un tel cas, il est obligatoire de déclarer le montant à la douane en justifiant l’origine des fonds. Le préfet Mvogo, qui transportait la somme de 1 300 000 €, a voulu échapper à ce contrôle obligatoire, mais il a été interpellé par les fins limiers du service des douanes françaises, qui ont fouillé ses bagages de fond en comble.

À la suite de cette perquisition, et comme le prévoit la réglementation, l’argent a été saisi. D’après ce même code, le préfet Mvogo dispose de 30 jours pour justifier l’origine de ces fonds. Faute de quoi, cette somme sera définitivement reversée au Trésor public français sur décision du tribunal judiciaire de Bobigny, territorialement compétent.

À cette étape, la procédure ne prévoit pas qu’il soit privé de liberté. Cependant, devant le tribunal judiciaire de Bobigny, et au vu de son statut de « personne politiquement exposée » (statut propre aux hauts fonctionnaires d’État), la justice pourrait le poursuivre et le condamner pour des faits de « détournement de deniers publics au Cameroun », suivis de « blanchiment et recel ». C’est ce que l’on appelle communément les poursuites pour « biens mal acquis ».

La vidéo du préfet Mvogo affichant un rire jaune n’est que du cinéma. Il sait très bien qu’il va devoir répondre de ses actes devant la justice française et justifier la provenance de cette importante somme saisie.

Voici les dispositions du Code monétaire et financier français qui confirment nos explications 👇🏼👇🏼

ARTICLE L 152

Les porteurs transportant de l'argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, d'un montant égal ou supérieur à 10 000 €, vers un Etat membre de l'Union européenne ou en provenance d'un tel Etat doivent en faire la déclaration auprès de l'administration des douanes.

Ils mettent cet argent à la disposition de l'administration des douanes en cas de contrôle lors de ce transport.

Est considérée comme porteur toute personne physique qui, pour elle-même ou pour le compte d'un tiers, transporte de l'argent liquide sur elle, dans ses bagages ou dans ses moyens de transport.

ARTICLE L 152-4 du Code Monétaire et Financier

La méconnaissance des obligations déclaratives énoncées aux articles L. 152-1 à L. 152-1-2 et dans le règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et abrogeant le règlement n° 1889/2005 est punie d'une amende égale à 50 % du montant de l'argent liquide sur lequel a porté l'infraction ou la tentative d'infraction.

II. – En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I du présent article par les agents des douanes, ceux-ci peuvent prononcer la retenue temporaire de la totalité de l'argent liquide sur lequel a porté l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée ne pouvant être supérieure à trente jours, renouvelable jusqu'à un maximum de quatre-vingt-dix jours. Les motifs de la retenue temporaire sont notifiés à l'auteur de l'infraction mentionnée au même I.

Au terme de la durée de quatre-vingt-dix jours, si les nécessités de l'enquête l'exigent, les agents des douanes peuvent consigner l'argent liquide, sur autorisation du procureur de la République du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, dans la limite de douze mois décomptés à partir du premier jour de la retenue temporaire.

Les agents des douanes peuvent retenir, pour les besoins de l'enquête, les documents se rapportant à l'argent liquide retenu temporairement ou en prendre copie.

III. – L'argent liquide est saisi par les agents des douanes et sa confiscation peut être prononcée par la juridiction compétente si, pendant la durée de la retenue temporaire ou de la consignation, il est établi que l'auteur de l'infraction mentionnée au I est ou a été en possession d'objets laissant présumer qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes ou qu'il participe ou a participé à la commission de telles infractions ou s'il y a des raisons plausibles de penser que l'auteur de l'infraction visée au I a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes ou qu'il a participé à la commission de telles infractions.

Lorsque l'argent liquide n'est pas disponible pour la saisie mentionnée au premier alinéa du présent III, la juridiction compétente prononce, pour tenir lieu de confiscation, la condamnation au paiement d'une somme équivalant à son montant.

La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action pour l'application des sanctions fiscales.

IV. – La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées au I et les investigations nécessaires à la mise en œuvre du III sont effectuées dans les conditions fixées par le code des douanes.

Dans le cas où l'amende prévue au I est infligée, la majoration de 40 % mentionnée au premier alinéa de l'article 1758 du code général des impôts n'est pas appliquée.