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Actualités of Thursday, 11 January 2018

Source: cameroonweb.com

Voici les conventions des Nations Unies qui protègent Sisuku Tabe

Le président auto-proclamé de l'Ambazonie et les siens Le président auto-proclamé de l'Ambazonie et les siens

Dans les récentes publications sur une possible extradition de Sisiku Tabe et les siens vers le Cameroun, il a été noté que le Nigeria ne peut pas effectuer cette opération parce qu'il n'a pas ratifier les conventions d'extradition avec le Cameroun. Même si les autorités camerounaises nient toute implication dans cette affaire, leur silence devient assourdissant.



Voici les articles relatifs au statut des réfugiés (Nations Unies Droits de l’homme)

Article 32. — Expulsion
1. Les Etats contractants n’expulseront un réfugié se trouvant régulièrement sur leur territoire que pour des raisons de sécurité nationale ou d’ordre public.

2. L’expulsion de ce réfugié n’aura lieu qu’en exécution d’une décision rendue conformément à la procédure par la loi. Le réfugié devra, sauf si des raisons impérieuses de sécurité nationale s’y opposent, être admis à fournir des preuves tendant à le disculper, à présenter un recours et à se faire représenter à cet effet devant une autorité compétente ou devant une ou plusieurs personnes spécialement désignées par l’autorité compétente.



3. Les Etats contractants accorderont à un tel réfugié un délai raisonnable pour lui permettre de chercher à se faire admettre régulièrement dans un autre pays. Les Etats contractants peuvent appliquer, pendant ce délai, telle mesure d’ordre interne qu’ils jugeront opportune.

Article 33. — Défense d’expulsion et de refoulement
1. Aucun des Etats contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques.

2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu’il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays.