Actualités of Friday, 16 May 2025

Source: www.camerounweb.com

Présidentielle 2025 : Le Pr Jean Calvin Abah Oyono donne une leçon de droit à tous les juristes de Paul Biya

Le constitutionnaliste réagit à la polémique autour de l'éligibilité des candidats sans

À cinq mois de l'élection présidentielle camerounaise, un débat juridique de taille prend forme autour de la notion de mandat impératif et son interprétation dans le contexte électoral actuel. Le Professeur Jean Calvin Abah Oyono, éminent constitutionnaliste, vient d'apporter sa pierre à l'édifice avec une analyse qui pourrait rebattre les cartes du jeu politique.

La controverse, qui couvait depuis plusieurs mois, concerne particulièrement le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC). Le parti de Maurice Kamto, après avoir boycotté les élections législatives et municipales de 2020, se retrouve aujourd'hui sans représentants au Parlement ni dans les Collectivités Territoriales Décentralisées (CTD). Une situation qui, selon certaines interprétations, pourrait compromettre sa participation à la présidentielle d'octobre 2025 en raison des dispositions du Code électoral exigeant un parrainage d'élus.

C'est dans ce contexte tendu que le Pr Abah Oyono a décidé de prendre position avec une analyse juridique pointue qui interroge la constitutionnalité même de ces dispositions.

Dans sa publication que nous reproduisons intégralement, le constitutionnaliste n'hésite pas à dénoncer ce qu'il perçoit comme une manœuvre politique : « Elle a commencé par être souterraine et insidieuse. Progressivement, elle a gagné en scansion pour se révéler à la face de l'opinion. La volonté politique d'écarter un candidat à l'élection présidentielle a fini par s'installer. Ma foi de juriste en sort heurtée par cette manie de tordre le coup à la constitution. »
Pour le Professeur Abah Oyono, le cœur du problème réside dans l'interprétation de l'article 15(3) de la Constitution qui stipule la nullité du mandat impératif. Selon son analyse, cette disposition « postule de l'indéboulonnable qualité d'élu qui colle à la peau du bénéficiaire du suffrage national ou local, en dépit de la navette partisane observée. »

Il poursuit en rappelant que l'article 15(2) de la Constitution précise que « l'élu est celui de la Nation, et non celui d'un quelconque parti comme l'opère l'article 121(2) de la loi de 2012 portant code électoral. »
L'argument central développé par le juriste repose sur la hiérarchie des normes juridiques : « Aucune disposition de la constitution ne fixe l'appartenance à un parti au titre de condition d'éligibilité. Seule la loi l'en impose en référence à sa singulière formule de représentation. »
En se référant à l'article 3 de la Constitution qui contraint à « respecter les principes de la démocratie », le Pr Abah Oyono conclut que « cette disposition constitutionnelle n'a jamais entendu fixer quelque condition d'éligibilité que ce soit. »
Il rappelle enfin que « la primauté de la Constitution, clairement prescrite à l'article 45 de la Constitution, est insusceptible d'appréhension à géométrie variable. La légistique ou l'art de rédiger la loi n'autorise aucun glissement sur le sentier fermement tracé par le constituant. »

Cette intervention du Pr Jean Calvin Abah Oyono pourrait avoir des répercussions significatives sur le processus électoral en cours. Si son interprétation venait à s'imposer, elle ouvrirait la voie à une candidature du MRC à la présidentielle, malgré son absence de représentation parlementaire et locale.
Dans un contexte politique déjà tendu, cette controverse juridique ajoute une couche de complexité supplémentaire à la préparation du scrutin d'octobre 2025. Elle pourrait également contraindre les institutions à clarifier définitivement l'interprétation de ces dispositions constitutionnelles et électorales pour éviter toute contestation post-électorale.

À cinq mois de l'échéance présidentielle, le débat ne fait que commencer, et les positions du Pr Abah Oyono risquent d'alimenter de nombreuses discussions dans les cercles juridiques et politiques du Cameroun.