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Actualités of Thursday, 14 December 2023

Source: www.camerounweb.com

Les images sont insoutenables : les accusées du vol des milliards chez Mvondo Ayolo sauvagement torturées

Image illustrative Image illustrative

Mandela Center International rappelle, avec fermeté, au Directeur du Cabinet Civil de la République du Cameroun, Sieur Samuel MVONDO AYOLO, qu’en ordonnant que tout soit mis en œuvre pour retrouver ses milliards de FCFA disparus bien que conservés illégalement dans son domicile, y compris l’usage des machettes, des gourdins, du feu et des objets prohibés, pour se livrer à des actes de torture internationalement réprimés et imprescriptibles, il engage sa responsabilité pénale quelle que soit la protection dont il jouit encore au sein du régime de Yaoundé et celle de l’administration camerounaise pour voie de fait devant les instances internationales et le Tribunal Militaire de Yaoundé a l’obligation absolue de se conformer aux engagements internationaux du Cameroun en matière des droits de l’homme pour remplir les obligations conventionnelles internationales de l’Etat du Cameroun.

A l’attention de la communauté nationale et internationale :

1. Que Mandela Center International vient d’être saisi, en urgence, des actes de torture et de traitements cruels, inhumains et dégradants, infligés à des jeunes citoyens camerounais, par des individus en service à la Présidence de la République du Cameroun et dont certains de ces jeunes se trouvent, actuellement, dans un état critique, dans une formation hospitalière de Yaoundé ;

2. Que Mandela Center International, conformément à sa mission de salut public international, a immédiatement ordonné une mission d’Établissement des faits, conformément aux Lignes Directrices concernant les Rapports et Missions Internationales d'Enquête sur les Droits de l'Homme, notamment les Lignes Directrices De Lund-Londres, et surtout aux principes universels des Commissions d’Enquête et Missions d’établissement des faits sur le Droit International des Droits de l’Homme et le Droit International Humanitaire, établis à New York, aux USA et à Genève, en Suisse, en 2015;

3. Que selon les faits bien documentés, en date du 02 décembre 2023, alors que Sieur Samuel MVONDO AYOLO, Ministre, Directeur du Cabinet Civil (DCC) de la Présidence de la République du Cameroun, depuis 2018, représentant personnel du président de la République, Paul Biya, prenait part à une messe pontificale d'actions de grâce célébrée par Mgr Christophe ZOA, évêque du diocèse de Sangmélima, entouré de plusieurs autres évêques, pour célébrer le premier centenaire de la paroisse Saint-Michel de Nden, du diocèse de Sangmélima, chef-lieu du département du Dja-et-Lobo dans la région du Sud, créée en 1923, des individus en service à son domicile à Bastos, Yaoundé, se sont introduits dans l’une de ses chambres sécurisées, pour dérober de fortes sommes d’argent, près de deux milliards Fcfa, soit 3 027 500 Euro;

4. Qu’aussitôt informé à son retour dans son domicile, le haut dignitaire du régime de Yaoundé a immédiatement ordonné à des personnels militaires en service à la Présidence de la République et à l’aéroport de Nsimalen-Yaoundé, de lancer une expédition punitive en direction des personnes soupçonnées d’avoir commis l’infraction de vol dans son domicile ; 5. Que dans les journées de lundi 4 et mardi 05 décembre 2023, près d’une dizaine de personnes ont été interpellées par des individus des services de sécurité camerounaise, au nombre de cinq, opérant en civil dont un certain « NPANGUE » et un certain « Tonny », mais n’ayant aucune qualité d’agents ou d’officiers de police judiciaire consacrée par l’article 79 du Code de Procédure Pénale camerounaise ;

6. Que certaines de ces personnes illégalement interpellées ont été conduites manu militari dans un centre de détention au secret situé au lieudit « Montée Anne rouge » au centre-ville de Yaoundé, pour subir ce que leurs bourreaux ont appelé « exploitation approfondie » et au cours de laquelle ils ont subi de graves actes de torture, de traitements ou peines cruels, inhumains et dégradants ;

7. Qu’à l’aide des matraques, des machettes, des gourdins, des morceaux de planches, le feu, le courant électrique et des objets prohibés, ces jeunes sont passés à tabac toute la nuit par les éléments des forces de défense et de sécurité camerounaises dans ce qu’ils appellent « exploitation approfondie » ;

8. Que parmi les victimes figurent le sieur ????????????????'???? ????????????????????-????????????????????????, âgé de 20 ans, sieur ???????????? ???????????????? ????????????????????????????????, âgé de 34 ans, ????????è???????? ????????????é ???????? ????????????????'???? ????????????????????-????????????????????????, Madame ???????????????????????? ????????????????????????????, âgée de 24 ans, ???????????????????????????????? ???????? ???????????? ???????????????? ???????????????????????????????? et Madame ???????????????????????????? ????????????????????????????????????????, ????????????????????????ç???????????????? ???????? ????œ???????? (????????????????????????????) ???????? ????????????????'???? ????????????????????-???????????????????????? ???????? ???????????? ???????????????? ???????????????????????????????? et bien d’autres ; 8. Que Mandela Center International a de solides raisons de craindre pour la vie de sieur ???????????? ???????????????? ????????????????????????????????, au terme des actes barbares de torture et qui se trouve, en ce moment, abandonné et sans soins dans un lit à l'Hôpital militaire de Région n°1 à Yaoundé et constamment sous les menaces des hommes qui assurent sa garde 24h/24 sur instructions de Samuel MVONDO AYOLO ;

9. Qu’au moment des présentes écritures, quelques victimes ont retrouvé la liberté mais le sieur ???????????? ???????????????? ???????????????????????????????? reste captif dans un état inquiétant à l’hôpital militaire de Yaoundé alors que le sieur ????????????????'???? ????????????????????-????????????????????????, est détenu au secret et incommunicado par ses bourreaux ;


10. Qu’il convient de préciser, que sieur ????????????????'???? ????????????????????-????????????????????????, qui ne sait ni lire ni écrire, et dont les camera de surveillance l’ont montré en possession de plusieurs sacs d’argent, et dont Samuel AYOLO est son oncle, travaille à sa résidence depuis plusieurs années pour un salaire de 15 000 Fcfa et le reliquat est conservé par son patron aux fins de le lui remettre à l’âge majeur, tous étant originaires des villages voisins à Meyomessala, dans la région du Sud et département du Dja-et-Lobo ;

11. Que malgré les gémissements de son géniteur, sieur EBALE NA’A Vincent venu du village, traumatisé, rappeler les circonstances de la remise de son fils à Sieur Samuel AYOLO MVONDO, il y a quelques années, ce dernier est resté inébranlable ;


12. Que Mandela Center International est en mesure d’affirmer que le mardi 05 décembre 2023, plusieurs jeunes ont été bel et bien torturés, notamment à l’aide de l’usage sauvage et barbare des gourdins, des machettes, des planches, du feu et autres objets prohibés et que ces actes barbares sont bien l’œuvre des éléments des forces de sécurité et de défense camerounaises agissant sur instruction du patron du cabinet civil de la Présidence de la République du Cameroun ;

13. Que Mandela Center International affirme, sans le moindre doute, que les éléments des forces de défense et de sécurité camerounaises ont GRAVEMENT porté atteinte aux droits et intérêts de ces citoyens, pourtant hautement et totalement protégés par les instruments juridiques nationaux, régionaux et internationaux auxquels l’Etat du Cameroun a librement souscrits notamment en se livrant à des actes de torture internationalement répréhensibles et imprescriptibles ;

14. Que Mandela Center International constate, encore avec amertume, pour le regretter, que les cas de violences des forces de défense et de sécurité se multiplient à un rythme inquiétant et que le culte de l’impunité se généralise ;

15. Qu’il s’agit clairement des actes de torture, de traitements cruels, inhumains et dégradants au sens de l’article 5 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948, de l’article 7 du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques de 1966, de l’article 5 de la Charte Africaine sur les Droits de l'Homme et des Peuples de 1981, de la Convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 Décembre 1984 (CCT), et autres instruments internationaux, tous librement ratifiés par la République du Cameroun;

16. Que l’Etat du Cameroun a signé et ratifié la CCT qui a une force juridique très contraignante le 19 décembre 1986, longtemps avant son entrée en vigueur le 26 juin 1987 ;

17.Que selon l’Article 2 de la CCT, « Aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu'elle soit, qu'il s'agisse de l'état de guerre ou de menace de guerre, d'instabilité politique intérieure ou de tout autre état d'exception, ne peut être invoquée pour justifier la torture » et « L'ordre d'un supérieur ou d'une autorité publique ne peut être invoqué pour justifier la torture » ;

18. Que les règles portant création et fonctionnement du Mécanisme d’alerte et de rapport à la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples sur les situations de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants appelées « LES RÈGLES D’ABIDJAN » consacrent la prohibition absolue de la torture ;

19. Que lors de sa 27ème Session Extraordinaire tenue en 2020, la Commission Africaine a adopté des Procédures Opérationnelles Normalisées (PON) sur les Mécanismes Spéciaux de la Commission Africaine dans le but de « compléter les dispositions du Règlement Intérieur de la Commission et [...] donner des orientations sur les rôles et responsabilités généraux des titulaires de mandat; la composition, la nomination, la durée d’emploi et la conduite des titulaires de mandat; et les modalités de travail des mécanismes spéciaux » ;

20. Que ce cadre formel a été appelé «Procédures Opérationnelles Normalisées du mécanisme d’alerte et de rapport à la CADHP relatif aux situations de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants » à l’usage des Etats, des Institutions Nationales des Droits de l’Homme, des Mécanismes Nationaux de Prévention de la torture et des Organisations de la Société Civile afin de garantir la prévention et l’interdiction de la torture ainsi que d’assurer la réparation aux victimes ;


21. Qu’au niveau interne, le droit pénal camerounais a internalisé les engagements internationaux de l’Etat du Cameroun, notamment avec l’article 277-3 de la Loi N° 2016/007 du 12 juillet 2016 portant Code Pénal Camerounais et la loi interne est allée au-delà de la définition universelle pour inclure les autorités traditionnelles ;


22. Que dans l’optique du respect des engagements internationaux de l’Etat du Cameroun, des instructions ministérielles ont été réitérées à l’endroit des Forces de Défense et de Sécurité sur le principe de l’interdiction absolue de la torture ;

23. Que dans le sens du renouvellement de ces instructions, le Ministre de la Défense, Monsieur Joseph Beti ASSOMO a, dans la Lettre-Circulaire n° 190256/DV/MINDEF/01 du 18 janvier 2019 adressée à tous les Services de défense et de sécurité placés sous sa responsabilité, rappelé ce sacré principe en ces termes: « La torture est formellement interdite au Cameroun tel que le consacre le Code Pénal (...) Quiconque commet donc des actes de torture, en donne l’ordre, en est complice ou les autorise tacitement sera tenu personnellement responsable devant la Loi » ;

24. Que ce rappel a été suivi de prescriptions aux fins : « • D’ouverture d’enquêtes et d’initiation de poursuites contre des auteurs des actes de torture et de mauvais traitements, de détention arbitraire et de décès en détention, y compris ceux occupant des postes de commandement (…)» ;

25. Qu’en outre, le Secrétaire d’État auprès du ministre de la Défense, chargé de la Gendarmerie Nationale a, par Note n°00000153/MRP/GN/244 du 23 janvier 2019, relayé aux Services de la Gendarmerie des instructions allant dans le même sens que celles contenues dans la Lettre-Circulaire du ministre de la Défense;

26. Que le droit à la dignité humaine, le droit à ne pas être torturé, le droit à la protection, le droit à la vie privée et le droit à l’intégrité physique et morale de ces victimes, qui sont des droits inaliénables et inviolables de l’homme contenus dans le droit international des droits de l’homme ont été littéralement violés par des agents agissant pour le compte de l’Etat du Cameroun ;

27. Que le droit à l’intégrité physique et morale est le plus fondamental de tous les droits de l'homme, et est protégé par plusieurs traités internationaux, notamment : La Déclaration universelle des droits de l’homme (1948), le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966), les Conventions de Genève (1949), la Convention européenne des droits de l’homme (1950), la Convention américaine relative aux droits de l’homme (1969), la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (1981) ;

28. Que selon le droit international des droits de l’homme, l’État camerounais a l’obligation de respecter et de faire respecter le droit à l’intégrité physique et morale: « Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.» (Déclaration universelle des droits de l'homme); « Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants…» (Pacte international relatif aux droits civils et politiques) ;


29. Que les instructions du ministre de la Défense, Joseph Beti ASSOMO, maintes fois réitérés à l’endroit des responsables chargés de la sécurité et de la défense sont ainsi mises à rudes épreuves par des personnes chargées de les appliquer scrupuleusement dont les éléments des forces de défense et de sécurité camerounaises ; 30. Que ces éléments des forces de défense et de sécurité camerounaises, ainsi que leur commanditaire, doivent répondre des faits qui leur sont reprochés, quelle que soit la protection dont ils jouissent encore au sein de l’appareil sécuritaire de l’Etat ou au sein du gouvernement de la République, à la lumière de plusieurs jurisprudences nationales et internationales ;


31. Qu’il est évident que ces éléments des forces de défense et de sécurité camerounaises ont outrepassé leurs fonctions à eux conférées par les textes républicains pour porter atteinte aux intérêts d’autrui pourtant bien protégés par les instruments juridiques nationaux et internationaux ;

32. Que le Tribunal Militaire de Yaoundé a l’obligation absolue de se conformer aux engagements internationaux du Cameroun en matière des droits de l’homme ;

33. Qu’en ce sens, l’obligation de rendre des comptes exige que toute enquête doive être menée de manière prompte, impartiale, approfondie et transparente par les autorités compétentes pour remplir les obligations conventionnelles internationales de l’Etat du Cameroun ;

34. Que l’Etat du Cameroun a l’obligation de rendre des comptes en prenant, de façon transparente, toutes les mesures nécessaires pour enquêter sur cette violation grave des droits de l’homme et d’identifier toutes les personnes responsables de cette violation et de les placer devant leurs responsabilités ;


35. Que l’obligation de rendre des comptes couvre aussi des mesures telles que la réparation, la garantie de non-répétition, l’adoption de mesures disciplinaires, faire connaître la vérité ; 36. Que l’Etat du Cameroun a l’obligation absolue de veiller à ce que les victimes aient accès à des recours efficaces contre ces violations tout en coopérant avec les mécanismes internationaux pour garantir l’obligation de rendre compte ;


37. Qu'en tant qu'Etat partie à ces textes internationaux, l'Etat du Cameroun est IMPERATIVEMENT tenu de respecter les droits qui y sont contenus et d'exercer la diligence nécessaire pour prévenir et réprimer les violations de ces droits ; 38. Que la responsabilité de tous ces faits est ainsi CLAIREMENT attribuée à l’Etat du Cameroun en vertu du droit international, au terme des articles 4 et suivants d’une résolution 56/83 de l’Assemblée générale des Nations Unies en date du 12 décembre 2001 sur la responsabilité de l’Etat pour FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE.




Eu égard à tout ce qui précède, Mandela Center International et ses partenaires internationaux :

1. Condamnent, avec la dernière énergie, ces actes de torture, de traitements cruels, inhumains et dégradants contre des citoyens camerounais, contrairement aux instruments juridiques internationaux relatifs aux droits de l’homme ;

2. Exigent, avec toute la fermeté, aux autorités camerounaises, la remise en liberté IMMEDIATE de toutes les personnes ainsi ARBITRAIREMENT détenues, ainsi que des enquêtes conformément aux lois républicaines et dans la transparence, conformément au Protocole d’Istanbul de 2022 ;

3. Rappellent, encore avec virulence, au personnel en service à la Sécurité Militaire au Cameroun qu’ils ne sont pas des Officiers de police judiciaire et ne sauraient en aucun cas diligenter une enquête de police ;


4. Rappellent vivement aux autorités camerounaises et notamment au Ministre Joseph Beti ASSOMO, et au Secrétaire d’Etat chargé de la gendarmerie Gallax Yves Landry ETOGA, qui ont été ainsi mis devant leurs responsabilités qu’ils ont l’obligation de sévir pour remplir les obligations conventionnelles internationales de l’Etat du Cameroun ;


5. Rappellent à nouveau au gouvernement camerounais que la section II des Principes de l’ONU concernant la réparation définit les obligations de l’Etat du Cameroun de manière suivante

• obligation de prévenir les violations;

• obligation de mener une enquête, de traduire en justice les auteurs et de les sanctionner ;

• obligation de permettre un véritable accès à la justice pour tous les individus qui auraient été victimes d’une violation (par le biais de solutions/procédures de recours impartiales);

• obligation d’accorder une réparation totale aux victimes ou à leurs ayants droit;

6. Informent vivement l’opinion que Mandela Center International s’engage à soutenir GRATUITEMENT les victimes dans le cadre de son « PROGRAMME D’APPUI AU PROCESSUS DE LA REPARATION POUR LES VICTIMES DES ACTES DE TORTURE AU CAMEROUN »; 7. Recommandent vivement au Gouvernement Camerounais des mesures spéciales conformément à ses engagements internationaux en vue de la protection effective des droits fondamentaux qui sont ainsi violés au quotidien.