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Actualités of Thursday, 21 July 2022

Source: www.camerounweb.com

Kondengui : après Cynthia Fiangan, 15 autres jeunes placés sous mandat de dépôt

Ils sont arrêtés pour défaut de carte nationale d'identité Ils sont arrêtés pour défaut de carte nationale d'identité


• Ils sont au total 15 jeunes

• Ils sont âgés entre 18 et 34 ans

• Ils sont arrêtés pour défaut de carte nationale d'identité


Cynthia Fiangan ne sera pas seule à Kondengui. Après son interpellation il y a quelques jours, une vague de jeunes camerounais a été arrêtée.

Il sont au total 15 jeunes à être arrêtés pour une raison qui n'est pas des moindres.

Il s'agit pour la plupart des jeunes de 18 à 34 ans a être placés sous mandat de dépôt à la Prison de Kondengui.

Leur interpellation a eu lieu ce mercredi soir. Les 15 jeunes sont interpellés pour défaut de Carte d'identité nationale.

On ignore s'il y a d'autres raisons derrière cette arrestation mais c'est le moindre qu'on puisse dire.

Depuis quelques heures, l'interpellation de la jeune Cynthia Fiangan fait jaser la toile. Les avis sont d'ailleurs partagés en ce qui concerne son arrestation.

Mais, le code pénal du Cameroun est clair en ce qui concerne ces cas de délits.

Accusée de publication obscènes en complicité, prostitution en coaction et outrage public aux mœurs en complicité, l'on indique que Biloa Atangana Brigitte Christelle alias Cynthia Fiangan n'allait pas en prison, « ce sont de milliers d'autres jeunes filles qui ont vu ses vidéos qui devaient aller à la prison de l'immoralité en copiant son mauvais exemple. »

« Il fallait montrer à la société et à la jeunesse particulièrement que le comportement de Cynthia Fianga est indigne. Que l'outrage à la pudeur et publications obscènes dont elle s'est rendue coupable sont punis par les lois Camerounaises », a écrit par exemple Arlette Framboise Ding.

Mais que dit concrètement le code pénal sur ces délits ?

Trois (3) articles du code pénal ont scellé le sort de la jeune Cynthia Fiangan. Il s'agit notamment des articles 74(2), 265 et 343 du Code pénal.

ARTICLE 74

Peine et responsabilité

(1) Aucune peine ne peut être prononcée qu'à l'encontre d'une personne pénalement responsable.

(2) Est pénalement responsable, celui qui, volontairement, commet les faits caractérisant les éléments constitutifs d'une infraction avec l'intention que ces faits aient pour conséquence la réalisation de l'infraction.

(3) Sauf lorsque la loi en dispose autrement, la conséquence même voulue d'une omission n'entraîne pas de responsabilité pénale.

(4) Sauf lorsque la loi en dispose autrement, il ne peut exister de responsabilité pénale que si les conditions de l'alinéa 2 ci-dessus sont remplies.

Toutefois, en matière contraventionnelle, la responsabilité pénale existe alors même que l'acte ou l'omission ne sont pas intentionnels ou que la conséquence n'en a pas été voulue.

ARTICLE 74-1.- Personnes morales pénalement responsables

a) Les personnes morales sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants.

b) Les dispositions du paragraphe a ci-dessus ne sont pas applicables à l'Etat et à ses démembrements.

c) La responsabilité pénale des personnes physiques, auteurs des actes incriminés, peut se cumuler avec celle des personnes morales.

ARTICLE 265 - Publications obscènes

(1) Est puni d'un emprisonnement de un (01) mois à deux (02) ans et d'une amende de dix mille (10 000) à cinq cent mille (500 000) francs, celui qui fabrique, détient, importe, transporte ou exporte en vue d'en faire le commerce ou expose ou distribue, même à titre gratuit et même non publiquement, tout écrit, dessin ou objet tendant à corrompre les mœurs.

(2) La juridiction peut également ordonner la fermeture, pour une durée de un (01) an au plus, de l'établissement où le condamné fabrique ou détient lesdits écrits, dessins ou objets.

ARTICLE 343 - Prostitution

(1) Est punie d'un emprisonnement de six (06) mois à cinq (05) ans et d'une amende de vingt mille (20 000) à cinq cent mille (500 000) francs, toute personne de l'un ou de l'autre sexe qui se livre habituellement, moyennant rémunération, à des actes sexuels avec autrui.

(2) Est puni des mêmes peines celui qui, en vue de la prostitution ou de la débauche, procède publiquement par des gestes, paroles, écrits ou par tous autres moyens, au racolage de personnes de l'un ou de l'autre sexe.