Actualités of Thursday, 9 July 2026

Source: www.camerounweb.com

Haute trahison : violente exclusion d'u haut cadre du MRC

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Willy Mengue exclu du MRC pour “trahison” entre autres.
“Monsieur Willy MENGUE est exciu définitivement du MRC pour acte de trahison, refus munifeste de se conformer à la ligne politique et à la discipline du parti, violation manifeste et répétée des textes du parti, insubordination manifeste et manque de loyauté répété envers les instances dirigeantes du parti”


Par décision du 29 juin dernier, approuvée à l’unanimité par les membres du Directoire réunis en la première session du mois de juillet 2026 hier au siège national, M. Willy MENGUE est définitivement exclu du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun( MRC).
Members of the Directorate, meeting yesterday at the party head office in the first session of July 2026, have unanimously approved the decision of 29 June this year by which Mr Willy MENGUE is excluded permanently from the Cameroon Renaissance Movement(CRM).
Roger Justin NOAH
SGA 1/ Senacom pi
Deputy SG/Acting national communication Secretary
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MOUVEMENT POUR LA RENAISSANCE DU CAMEROUN (MRC)
COMITÉ NATIONAL DE MEDIATION ET D'ARBITRAGE (CNMA)
Décision n°001/2026 du 29 juin 2026
Rendue suite à la plainte de Monsieur Joseph TAFFO, militant de la Fédération Régionale MRC du Littoral 2, contre Monsieur Willy MENGUE.
Le Comité National de Médiation et d'Arbitrage (ci-après CNMA) du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (ci-après MRC) a rendu la présente décision en son audience du 29 juin 2026 en présence :
- Monsieur HAMADOU AMADOU BEN BAPPA, Président la collégialité ;
- Monsieur JIOGUE Grégoire, Vice-Président ;
- Madame NJITAT Pascale, Rapporteur ;
- Monsieur Gautier ZOMISSI, Membre ;
- Mme Laurentine TAYO, Membre.
Vu les articles 8 et 21 des Statuts du MRC;
Vu les articles 81 et 82 du Règlement intérieur du MRC;
Vu l'article 6 de la Charte de l'Ethique, de la Déontologie et de la Discipline des militants du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun ;
Vu la plainte en date du 12 juin 2026 de Monsieur Joseph TAFFO contre Monsieur Willy MENGUE pour acte de trahison, refus manifeste de se conformer à la ligne politique et à la discipline du parti, violation manifeste et répétée des textes du parti, insubordination manifeste et manque de loyauté répété envers les instances dirigeantes du parti.
Considérant que la plainte de M. Joseph TAFFO a été notifiée le 17 juin 2026 à M. Willy MENGUE et que conformément à l'article 36 du Règlement portant organisation et fonctionnement des Comités de Médiation et d'Arbitrage du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, le CNMA lui a imparti un délai de quatre (4) jours à compter du 17 juin 2026, date à laquelle la plainte lui a été notifiée, pour tenir au CNMA, via le Rapporteur dont les coordonnées ont été indiquées dans la notification, ses moyens de défense par écrit ;
Considérant que jusqu'à la date du 26 juin 2026, le Rapporteur du CNMA n'avait pas reçu les moyens de défense de M. Willy MENGUE ; que le refus de donner suite à la notification de la plainte en communiquant au CNMA ses moyens de défense ne peut pas entraver la poursuite de la procédure devant le Comité.
1 - Sur la compétence du CNMA
Considérant que selon les articles 21 c) des Statuts du MRC et 23 du Règlement portant organisation et fonctionnement des Comités de Médiation et d'Arbitrage du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, le CNMA est saisi entre autres :
« des affaires qui de par leur nature sont susceptibles de donner lieu à l'exclusion d'un militant » ; Qu'aux termes de l'article 81 du Règlement intérieur du MRC, « les fautes suivantes entraînent l'exclusion automatique, une fois que les faits sont avérés :
- Participation à un gouvernement sans l'accord express du parti ;
- Ralliement à un autre parti politique ;
- Organisation d'élections au sein du parti ou convocation d'une instance du parti sans en avoir la compétence ;
- Acte de trahison ;
- Engagement officiel du parti sans mandat préalable ;
- Refus manifeste de se conformer à la ligne politique et à la discipline du parti ;
- Violation manifeste et répétée des textes du parti ;
- Insubordination manifeste et manque de loyauté répété envers les instances dirigeantes du parti ;
- Condamnation pour des infractions de droit commun qualifiées de crime ou délit ».
Que dans sa plainte, M. Joseph TAFFO qualifie les faits qu'il impute à M. Willy MENGUE d'acte de trahison, de refus manifeste de se conformer à la ligne politique et à la discipline du parti, de violation manifeste et répétée des textes du parti, d'insubordination manifeste et de manque de loyauté répété envers les instances dirigeantes du parti ; Que les faits ainsi qualifiés figurent parmi ceux que l'article 81 du Règlement intérieur du MRC sanctionne par une exclusion automatique s'ils sont avérés ; Qu'au regard de ce qui précède, le CNMA est dès lors compétent pour connaître la plainte introduite contre M. Willy MENGUE.
2 - Sur la véracité des faits imputés à M. Willy MENGUE par M. Joseph TAFFO
Considérant que dans sa plainte, M. Joseph TAFFO expose ce qui suit :
« Depuis quelques temps déjà, M. Willy MENGUE a trouvé comme sport favori le sabotage et le discrédit des membres du parti et plus particulièrement son Président National avec pour points de repère les élections présidentielles passées et la Convention extraordinaire du parti tenue en Décembre 2025 » ;
« Que la dernière en date est sa sortie du 07 Juin 2026 sur les antennes de la Télévision INFO TV dans l'émission de grande écoute « Libre Expression » entre 12h-14h30 » ;
« Qu'au cours de cette émission (et bien avant encore), il a notamment déclaré qu'il existe deux (02) MRC dont l'un originel et l'autre In Vitro, cet autre confisqué par le Pr Maurice KAMTO qui aurait (selon lui) repris les rênes du parti par effraction en violation des articles 68 et 29 des statuts » ;
« Qu'il en a rajouté sur la chaîne A1 TV dans l'émission « les Prédicateurs » en soirée du 09/06/26 en soutenant davantage qu'il n'existe aucun débat contradictoire au sein du Directoire, « vous prenez les notes … tout est verrouillé … la nouvelle direction du parti issue de la Convention du 21/12/2025 n'est pas de nature à faire prospérer le parti … elle est là pour tuer le parti et son avenir. Le président National actuel est illégal et illégitime » ;
« Qu'au cours de la même émission du 09/06 passé, il ne s'est point empêché de soutenir la modification de la Constitution sur l'instauration d'un poste de Vice-président » ;
Considérant que dans sa plainte, M. Joseph TAFFO expose également qu'à plusieurs fois, M. Willy MENGUE s'est rendu maître des insinuations et déclarations insidieuses et spécieuses contre le parti ; Qu'il en veut pour preuve des déclarations glanées dans certaines de ses sorties Facebook où il ne se prive d'aucun terme insolent pour tourner en dérision le MRC et son leader ; Qu'il a poussé plus loin le bouchon en se moquant même de la posture du Président National sur la mort de EKANE Anicet tel qu'on peut le lire sur une de ses publications datées du 27 mai passé ; Que dans presque toutes ses sorties publiques notamment sur sa page Facebook Willy Mengue Officiel, il ne manque aucune occasion de traiter Président National de tous les noms infamants, motif aussi pris de ce que lors de la dernière élection présidentielle, le Pr Maurice KAMTO devait obligatoirement soutenir un candidat et que pour ne l'avoir pas fait, il devient subitement acolyte du régime ; Que pour justifier encore sa volubilité, M. Willy MENGUE extirpe également les délais supposés non respectés par le Directoire pour la convocation de la Convention après la constatation de la démission du Président National ; Que le 12 juin dernier, lors de son passage à l'émission « A vous la Parole » sur INFO TV, M. Willy MENGUE a qualifié le MRC de parti tribaliste qui doit être désinfecté dès le 15 septembre prochain sinon son équipe et lui passeront à la vitesse supérieure ; Qu'il a poursuivi qu'il lui faut une cure d'âme ; Qu'il faut restaurer la légalité, et que le Président National Maurice KAMTO doit démissionner à défaut de quoi, ils vont passer à la vitesse supérieure ; que ce dernier a une gestion opaque de l'argent du parti et que si on veut le fâcher, il faut lui exiger des comptes rendus d'argent ; Qu'ils sont déjà
en contact avec l'administration pour créer le MRC originel et que malheur à « eux » s'ils prennent contre lui une décision d'exclusion ;
Considérant que M. Joseph TAFFO a joint à sa plainte les preuves de tous les faits qu'il impute à M. Willy MENGUE ; Que leur véracité ne souffre dès lors d'aucune contestation.
3 – Sur la qualification des faits imputés à M. Willy MENGUE par M. Joseph TAFFO
Considérant que dans sa plainte, M. Joseph TAFFO qualifie les faits qu'il impute à M. Willy MENGUE d'acte de trahison, de refus manifeste de se conformer à la ligne politique et à la discipline du parti, de violation manifeste et répétée des textes du parti, d'insubordination manifeste et de manque de loyauté répété envers les instances dirigeantes du parti ;
Considérant que dans sa décision n°007/2025 du 7 novembre 2025 rendue suite à la plainte de Monsieur Alain FOGUE TEDOM contre Monsieur OKALA EBODE Thierry Joseph, le CNMA a retenu qu'« il y a trahison de la part d'un militant du MRC lorsque ce dernier manque à son devoir de fidélité et de loyauté envers le parti et ses dirigeants. Autrement dit, il y a trahison lorsqu'un militant pose des actes ou tient des propos qui violent les obligations de membre du MRC consacrées par l'article 8 des Statuts du parti et l'article 6 de la Charte de l'éthique, de la déontologie et de la discipline des militants du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun » ;
Considérant que l'article 8 des Statuts du parti stipule en ses tirets 3ème et 4ème que les membres du parti sont tenus :
« - D'œuvrer en toute loyauté pour la promotion des valeurs fondamentales, des buts et objectifs du parti ;
- De veiller à ce qu'aucun de leurs actes ne soit contraire aux intérêts du parti » ;
Que l'article 6 de la Charte stipule en son alinéa a : « Le militant du MRC est tenu au devoir de fidélité et de loyauté envers le parti. A cette fin, il doit veiller en toute circonstance à ce que ses actions et ses déclarations, publiques ou privées, ne visent ni ne contribuent au dénigrement du parti, à ternir son image, à semer le doute ou la confusion dans l'esprit des autres militants du parti ou à créer la désaffection de ceux-ci, des sympathisants ou des Camerounais en général » ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les propos irrespectueux, injurieux et mensongers susvisés tenus à l'endroit du MRC et de son Président National par M. Willy MENGUE sont constitutifs d'actes de trahison.
Considérant que M. Willy MENGUE, en sa qualité d'ancien cadre du parti, fait montre d'une mauvaise foi caractérisée en tenant des propos contraires aux résolutions adoptées lors des sessions/réunions des instances nationales du parti ci-après :
- La session du Conseil National du 26 octobre 2024 ;
- La réunion du Directoire du 21 juillet 2025 ;
- La réunion du Directoire du 12 août 2025 ;
- La session du Conseil National du 6 septembre 2025 ;
- La réunion du Directoire du 7 octobre 2025 ;
- La réunion du Directoire du 18 novembre 2025 ;
- La réunion du Directoire du 2 décembre 2025 ;
- La session de la Convention extraordinaire tenue en visioconférence le 21 décembre 2025 ;
Que la même mauvaise foi caractérisée de M. Willy MENGUE se manifeste dans la méconnaissance de la démission du Professeur Maurice KAMTO du MANIDEM notifiée par exploit d'huissier daté du 12 septembre 2025, et de l'interdiction de la Convention extraordinaire du parti du 29 novembre 2025 par l'arrêté n°000001/A/J06.04/SP du 27 novembre 2025 signé par le sous-préfet de l'arrondissement de Yaoundé 4, M. AKONDI Elvis MBAHANGWEN ;
Considérant qu'outre le fait que les propos irrespectueux, injurieux et mensongers de M. Willy MENGUE à l'endroit du MRC et de son Président National sont constitutifs d'actes de trahison, leur récurrence dénote également à la fois le refus manifeste de se conformer à la ligne politique et à la discipline du parti, la violation manifeste et répétée des textes du parti, l'insubordination manifeste et le manque de loyauté répété envers les instances dirigeantes du parti.
4 – Sur la sanction disciplinaire retenue contre M. Willy MENGUE
Considérant que l'article 81 du Règlement Intérieur cite l'acte de trahison, le refus manifeste de se conformer à la ligne politique et à la discipline du parti, la violation manifeste et répétée des textes du parti, l'insubordination manifeste et le manque de loyauté répété envers les instances dirigeantes du parti parmi les fautes disciplinaires qui sont sanctionnées par l'exclusion automatique une fois que les faits sont avérés ;
Considérant dès lors que les propos irrespectueux, injurieux et mensongers de M. Willy MENGUE à l'endroit du MRC et de son Président National sont constitutifs d'actes de trahison, de refus manifeste de se conformer à la ligne politique et à la discipline du parti, de violation manifeste et répétée des textes du parti, d'insubordination manifeste et de manque de loyauté répété envers les instances dirigeantes du parti ;
Le CNMA, statuant en formation collégiale et en dernier ressort, et après en avoir délibéré conformément aux textes du parti,
DECIDE :
Article 1er : Le CNMA est compétent pour connaître la plainte introduite par Monsieur Joseph TAFFO contre Monsieur Willy MENGUE.
Article 2 : Monsieur Willy MENGUE est exclu définitivement du MRC pour acte de trahison, refus manifeste de se conformer à la ligne politique et à la discipline du parti, violation manifeste et répétée des textes du parti, insubordination manifeste et manque de loyauté répété envers les instances dirigeantes du parti.
Article 3 : La présente décision prendra effet à compter de la date de son approbation par le Directoire du parti conformément à l'article 21 e) des Statuts du MRC.
Fait à Yaoundé, le 29 juin 2026
M. HAMADOU AMADOU BEN BAPPA - Président (signature)
M. Grégoire JIOGUE- Vice-Président (signature)
Mme NJITAT Pascale Rapporteur (signature)
M. Gautier ZOMISSI Membre (signature)
Mme Laurentine TAYO Membre (signature)
APPRECIATION DU DIRECTOIRE : Lu et approuvé à l'unanimité
Pour le Directoire