Actualités of Sunday, 2 August 2026

Source: www.camerounweb.com

Décès de Paul Biya : Les 07 décrets signés en 08 semaines ne prouvent rien

Les décrets de l'été prouvent qu'une administration fonctionne. Ils ne prouvent rien d'autre Les décrets de l'été prouvent qu'une administration fonctionne. Ils ne prouvent rien d'autre

Les nombreux décrets présidentiels signés depuis le départ de Paul Biya pour l'Europe concernent essentiellement des actes administratifs courants (promotions, nominations, accords de financement) qui ne démontrent pas un exercice effectif du pouvoir. La mise à la retraite du général Hector Marie Tchemo, alors qu'aucun successeur n'a été désigné et que le chef d'état-major est absent, soulève des interrogations sur la chaîne de commandement militaire. Le véritable enjeu n'est pas la légalité des décrets, mais le manque de transparence sur l'exercice réel de l'autorité présidentielle.

CE QUE SIGNENT LES DÉCRETS DE L'ÉTÉ - SEPT ACTES EN HUIT SEMAINES, ET UNE QUESTION DE METHODE

Depuis quelques semaines, des juristes camerounais débattent d'une question qui paraissait théorique. Les actes signés par le chef de l'État depuis son séjour européen sont-ils valables ? Le débat mérite d'être repris, mais il commence au mauvais endroit. Avant de discuter de la validité de ces actes, il faut regarder ce qu'ils contiennent.

I. CE QUI A ÉTÉ SIGNÉ DEPUIS LE 7 JUIN

Contrairement à ce que l'on entend, la Présidence n'a pas cessé de produire des actes. L'inventaire dit plus que les commentaires.

Le 25 juin, deux décrets de promotion dans les forces de défense, dont le décret 2026/229 promouvant au grade de sous-lieutenant ou d'enseigne de vaisseau de deuxième classe des adjudants-chefs et maîtres principaux inscrits au tableau d'avancement, ainsi qu'une promotion collective d'officiers d'active au titre du second semestre budgétaire.

Le 22 juillet, les décrets 2026/255 et 2026/256 nommant deux administrateurs au conseil d'administration de la Société Nationale des Hydrocarbures, en remplacement d'administrateurs décédés.

Le même jour, le décret 2026/257 habilitant le ministre de l'Économie à signer un accord de crédit acheteur et commercial avec la Deutsche Bank Espagne, pour environ quatre milliards cent millions de francs CFA destinés à des travaux supplémentaires d'aménagement touristique du Lac municipal de Yaoundé. Et le décret 2026/258 habilitant le même ministre à signer un accord de crédit de trente-trois millions d'euros avec l'Association internationale de développement, au titre du Projet filets sociaux adaptatifs.

28 juillet, le décret admettant en deuxième section le général de division Hector Marie Tchemo, Major général à l'État-major des armées.

Le 30 juillet, un décret habilitant le ministre de l'Économie à signer des accords de prêt et de don avec la même institution, pour plus de cinquante-six milliards de francs CFA, au titre du programme de sécurité sanitaire en Afrique de l'Ouest et du Centre.

II. CE QUE CES ACTES ONT EN COMMUN

Prenez la liste et cherchez-y une décision.
Les promotions suivent un tableau d'avancement établi par l'administration militaire et un calendrier budgétaire. Elles remontent en fin de parcours pour signature. Elles n'exigent aucun choix.

Les nominations à la SNH remplacent des administrateurs décédés. Une chaise vide, un nom proposé, une signature. Aucun arbitrage entre projets concurrents.

Les habilitations financières sont des actes de procédure. Le crédit a été négocié en amont par les services, l'accord est prêt, le décret autorise un ministre à apposer sa signature. Le chef de l'État n'y décide rien. Il valide une opération montée sans lui.

L'ensemble de ces actes appartient donc à la catégorie de ceux qu'une chancellerie produit seule. Ils établissent qu'une administration fonctionne. Ils n'établissent rien de plus.

Et il faut regarder ce qui manque. Aucun conseil des ministres tenu. Aucune nomination impliquant un choix entre plusieurs candidats. Aucun arbitrage sur un dossier contesté. Aucun vice-président nommé, alors que le poste existe depuis avril. Aucune délégation de fonctions au Premier Ministre.

Un pays peut emprunter sans président, parce qu'emprunter ne demande qu'une signature. Il ne peut pas trancher sans lui.

III. L'EXCEPTION DU 28 JUILLET

Un seul acte de la liste sort de cette catégorie.
Le général Tchemo, quatre-vingt-quatre ans, était le numéro deux de l'État-major des armées. Le Major général coordonne l'administration militaire et représente le chef d'État-major en son absence. Or, selon la presse camerounaise, le chef d'État-major des armées, le général René Claude Meka, quatre-vingt-sept ans, est lui-même absent depuis plusieurs mois pour raisons de santé.

Trois faits se superposent donc. Le numéro un de l'armée est absent. Le numéro deux vient d'être admis en deuxième section. Son remplaçant n'a pas été nommé.

Il faut préciser que la mesure elle-même est régulière. La mise en deuxième section d'un officier de cet âge relève de l'application ordinaire du statut. Ce n'est pas la décision qui interroge.

IV. LA QUESTION N'EST PAS LA LÉGALITÉ, C'EST LA MÉTHODE

Le décret a été porté à la connaissance du pays par la lecture du journal de vingt heures sur le poste national.

Pendant quarante ans, les mouvements au sommet de la hiérarchie militaire ont obéi à un usage constant. Ils étaient précédés d'échanges informels. L'officier concerné était prévenu, souvent reçu, parfois consulté. Cette pratique n'était écrite nulle part et n'avait aucune valeur juridique. Elle était simplement la manière de faire du président, connue de tous ceux qui ont occupé ces fonctions, et elle valait reconnaissance d'une carrière.

Cet usage n'a pas été suivi. C'est un fait observable et il n'appelle aucune spéculation sur ce qui s'est passé à l'intérieur du palais.

Ce fait mérite pourtant d'être relevé, parce qu'il ne concerne pas seulement un officier. La délégation de signature dont dispose le Secrétaire Général de la Présidence est ancienne et connue. Son usage a été contesté publiquement, à plusieurs reprises, par des responsables appartenant au régime lui-même. Le débat sur son étendue n'est donc ni nouveau ni le fait de l'opposition.

Ce que l'on peut écrire sans rien inventer tient en une phrase. La manière dont cette décision a été prise et rendue publique ne ressemble pas à la manière dont ce président a gouverné pendant quatre décennies.

Nous n'irons pas plus loin. Nous n'avons aucune pièce sur ce qui s'est décidé et sur qui l'a décidé. En l'absence de preuve, il n'y a pas de conclusion à tirer, et nous n'en tirerons pas.

V. LA THÈSE DE LA NULLITÉ MANQUE SA CIBLE

Me Christian Ntimbane Bomo soutient que les actes signés hors de Yaoundé sont juridiquement nuls, en s'appuyant sur l'article premier de la Constitution, qui fixe le siège des institutions dans la capitale.

Cette thèse ne tiendra pas, et il vaut mieux le dire tout de suite.
La phrase invoquée figure dans l'article premier, au milieu des dispositions relatives aux armoiries, au drapeau, à la devise et aux langues officielles. Elle organise l'implantation des institutions. Elle ne fixe pas de règle de compétence territoriale pour les actes du chef de l'État.

Aucune disposition n'attache la nullité au lieu de signature d'un décret. Or une nullité ne se déduit pas, elle se prononce parce qu'un texte l'a prévue.

Enfin, si signer hors de Yaoundé annulait un acte, tous les décrets signés à Mvomeka'a depuis quarante ans seraient nuls également, ainsi que ceux signés au cours de n'importe quel déplacement à l'intérieur du pays. Personne ne soutient cela, et pour cause. La mention Fait à Yaoundé est une formule d'usage, non une condition de validité.
Ajoutons que le faux est une notion pénale, qui suppose une altération intentionnelle de la vérité. L'employer ici mélange deux registres et affaiblit une démonstration qui n'en avait pas besoin.

VI. L'ARTICLE 10 ET LE PIÈGE DE 1995

Car il y a, dans l'argumentation de Me Ntimbane, une partie solide que la polémique a fait disparaître.

L'article 10 alinéa 3 de la Constitution dispose qu'en cas d'empêchement temporaire, le Président de la République charge le Premier Ministre, ou en cas d'empêchement de celui-ci un autre membre du Gouvernement, d'assurer certaines de ses fonctions dans le cadre d'une délégation expresse. Le texte figure sur le site officiel de la Présidence de la République.

Ce mécanisme n'a pas été activé. Aucune délégation n'a été publiée depuis le 7 juin. Ce fait ne demande aucune expertise médicale pour être établi.

Et il faut lire la disposition jusqu'au bout. C'est le Président lui-même qui charge le Premier Ministre. La suppléance ne joue pas de plein droit. Elle suppose un homme lucide et libre de poser cet acte.
Notre Constitution n'a donc prévu qu'une suppléance par délégation, sans jamais organiser une suppléance qu'une autre autorité pourrait déclencher. La doctrine universitaire camerounaise le signale de longue date, et le professeur Marcelin Nguele Abada avait posé le problème dès 1995.

La conséquence est implacable. Le seul mécanisme prévu pour les périodes d'incapacité exige, pour fonctionner, que le président ne soit pas incapable. Il défaille exactement au moment où il devrait servir.

VII. LA SEULE DEMANDE QUI TIENNE

Cessons de réclamer la preuve que le chef de l'État est empêché. Cette preuve suppose un constat médical, donc un examen, donc un accès au patient, donc une autorité qu'aucune institution camerounaise ne possède sur un homme soigné à l'étranger. Elle ne viendra pas.

Demandons l'inverse, qui est simple et vérifiable. Quelle est la preuve qu'il exerce ?

Une image datée et authentifiable. Un conseil des ministres présidé. Un ambassadeur reçu et photographié. Un acte exigeant une présence physique. Rien de tout cela n'exige d'entrer dans une chambre d'hôpital ni de violer l'intimité de quiconque. Ce sont les gestes ordinaires d'une fonction.

Les décrets de l'été prouvent qu'une administration fonctionne. Ils ne prouvent rien d'autre. Le doute qui s'installe autour de ces actes n'a pas été semé par ceux qui posent des questions. Il a été semé par ceux qui refusent d'y répondre. Une image datée y mettrait fin en vingt-quatre heures.

John Lawson