Politique of Tuesday, 23 December 2025
Source: www.camerounweb.com
La convention extraordinaire tenue en ligne le 21 décembre 2025 en visioconférence par le Mouvement pour la renaissance du Cameroun (MRC), sanctionnée par la réélection de Maurice Kamto à la tête du parti ne fait pas l’unanimité au sein de l’opinion publique camerounaise. Le meneur de cette contestation n’est nul autre que Joseph Thierry Okala Ebodé, ancien trésorier adjoint du parti.
Dans une sortie épistolaire, il s'interroge sur la régularité de la convention extraordinaire et le retour de Maurice Kamto à la présidence du MRC
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Agissant en mon nom propre, mais également à la demande et avec l'accord de plusieurs militants du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC), qui se sont rapprochés de moi et m'ont mandaté pour porter leurs préoccupations, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance de graves irrégularités et incohérences affectant la Convention dite extraordinaire du MRC, organisée en visioconférence le 21 décembre 2025, ainsi que le procès-verbal d'élection qui en est issu.
Pour rappel chronologique, afin de situer les actes contestés
1. 18 novembre 2025, publication d'une note interne de M. Joseph Thierry OKALA EBODE relative au non-retour de M. Maurice KAMTO à la tête du MRC, au regard des textes du parti.
2. 27 novembre 2025, arrêté du Sous-préfet de Yaoundé IV interdisant la Convention extraordinaire prévue le 29 novembre 2025 à Odza, pour « menace grave de trouble à l'ordre public ».
3. 21 décembre 2025, tenue d'une Convention dite extraordinaire en visioconférence, suivie d'un procès-verbal d'élection faisant état de résultats chiffrés, sans permettre l'identification du corps électoral, ni la traçabilité individuelle du vote.
4. À ce jour, la contestation porte exclusivement sur l'opposabilité administrative du procès-verbal issu du 21 décembre 2025, au regard des exigences minimales de régularité, de transparence et de sécurité juridique.
Ma démarche ne vise pas une controverse politique, mais la prévention d'un acte interne fragile, susceptible de créer un contentieux durable et des troubles, dès lors que le procès-verbal publié ne permet pas de vérifier la régularité du scrutin.
I. Sur le contexte administratif préalable ignoré
Par arrêté du Sous-préfet de Yaoundé IV en date du 27 novembre 2025, l'organisation de la Convention extraordinaire prévue le 29 novembre 2025 à Odza a été formellement interdite, pour menace grave de trouble à l'ordre public.
Nous relevons que :
* cet arrêté n'autorise aucune modalité alternative,
* il interdit un événement déterminé, à une date précise, dans un lieu précis,
* Il est motivé par un risque, non par la seule nature physique du lieu.
En conséquence, l'organisation ultérieure d'une Convention poursuivant le même objet statutaire, à très brève échéance, sous une autre modalité (visioconférence), sans lever ni traiter les causes du risque administratif identifié, constitue au minimum un contournement de fait de la décision administrative, et soulève une difficulté sérieuse quant à l'opposabilité des actes qui en résultent.
II. Sur l'absence de base statutaire claire pour une Convention élective en ligne
Ni les Statuts du MRC (articles 28, 29, 30, 32), ni le Règlement intérieur (articles 68, 72 notamment) ne prévoient explicitement :
* la tenue d'une Convention nationale élective en visioconférence,
* les modalités de quorum à distance,
* le mode d'identification individuelle des délégués,
* la garantie du secret et de l'unicité du vote,
* le rôle du bureau de séance et du doyen d'âge en contexte dématérialisé.
Les élections internes organisées en ligne en 2022 constituent une pratique, non une norme, et n'ont jamais été intégrées aux textes lors de la révision statutaire de 2023.
Or, en droit interne comme en droit administratif, une pratique répétée ne saurait suppléer l'absence de fondement normatif, surtout lorsqu'il s'agit de l'élection du Président National dans un contexte de crise interne.
Ill. Sur les incohérences majeures du procès-verbal d'élection
Le procès-verbal communiqué fait apparaître les éléments suivants :
* Nombre de délégués inscrits : 2320
* Nombre de liens présents : 320
* Nombre de votes régulièrement exprimés : 1644
* Nombre de votes non exprimés: 75
* Voix favorables : 1569, soit 95,44 %
Ces chiffres soulèvent des incohérences substantielles.
1) Absence de corps électoral identifiable
Un procès-verbal électoral régulier doit impérativement préciser :
1. Qui est électeur ?
2. Combien d'électeurs légalement habilités ?
3. Qui était présent ?
4. Qui a voté ?
5. Comment chaque vote est rattaché à un électeur unique ?
Or le proces-verbal ne précise :
* ni l'organe ayant procédé à l'inscription des 2320 délégués,
* ni la date d'arrêt et de publication de la liste électorale,
* ni le fondement statutaire de cette "inscription", notion étrangère à une Convention.
Il est donc impossible de savoir qui avait le droit de voter.