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Infos Santé of Lundi, 25 Octobre 2021

Source: LA NOUVELLE

Covid-19 - Obligation vaccinale: le Barreau étale son incompétence

L’administration se conforme à l’article 16 de la Charte africaine des droits de l’Homme L’administration se conforme à l’article 16 de la Charte africaine des droits de l’Homme

Dans une déclaration, la Commission des droits de l’Homme et des Libertés feint d’ignorer les dispositions de l’article 260 du Code pénal sur les « maladies contagieuses ». Ceux que notre expert désigne par « Les menteurs patentés » du MRC sont tombés dans le même piège. Et comment ?

Le 15 octobre 2021, Maitre Christian Daniel Bissou, en qualité de président de la Commission des droits de l’Homme et des Libertés du barreau du Cameroun, a publié une déclaration se rapportant à l’obligation vaccinale. Selon cette déclaration, l’article 12 du Pacte international aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 stipule : les Etats doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la prophylaxie et le traitement de maladies épidémiques ; le Conseil européen des droits de l’Homme a rappelé que : « Personne ne peut être vacciné contre sa volonté » ; L’arrêt Vavricka du 8 avril 2021 rappelle que « la vaccination obligatoire des enfants est une ingérence dans la vie privée ».

Après ces évocations, le président de la Commission des droits de l’Homme et des Libertés a fustigé les administrations qui, selon la Commission, offensent le principe de l’inviolabilité du corps humain (en rendant obligatoire la vaccination contre le Covid-19). Elle (la Commission) a rappelé les dispositions de l’article 25 de la déclaration d’Helsinki qui précise que la participation de personnes capables à une recherche médicale doit être un acte volontaire. En d’autres termes la Commission des droits de l’Homme et des Libertés du barreau du Cameroun est contre la vaccination obligatoire. Nous devons déjà relever que la Commission n’explique pas de qui elle tient la certitude que le vaccin serait encore au stade expérimental avant de rappeler les dispositions de l’article 25 de la déclaration d’Helsinki sinon cette déclaration ne peut pas se rapporter au cas d’espèce. En plus en quoi « demander aux gens de se faire vacciner » relèverait-il de de la recherche médicale ? Sauf si le Conseil des droits de l’Homme et des Libertés du barreau du Cameroun précise les éléments qui lui font croire que c’est à titre expérimental qu’il est exigé des gens de se faire vacciner, auquel cas la déclaration d’Helsinki se justifierait. Sinon elle vient chercher quoi au Cameroun lorsque les autorités prennent des mesures pour sauvegarder la santé des gens ?

CHARTE AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME

En outre, nous nous interrogeons sur la place du Pacte international aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 dans le corpus normatif du Cameroun. La même question se pose par rapport au Conseil européen des droits de l’Homme. Cette question est sincère, nous, n’étant pas spécialiste du droit international. Le Conseil présidé par Maitre Bissou pourra donc nous éclairer davantage sur ce que viennent chercher ici le « Conseil européen des droits de l’Homme, le Pacte international aux droits civils et politiques » en nous précisant par quel mécanisme la déclaration d’Helsinki, celle du Conseil européen des droits de l’Homme ne rentrent pas dans le droit camerounais. Pour l’arrêt Vavricka, c’est une autre affaire. La Commission des droits de l’Homme du Barreau dit elle-même que cet arrêt se rapporte aux enfants. L’Etat a-t-il imposé la vaccination aux enfants pour qu’on lui oppose l’arrêt Vavricka ? La déclaration de la Commission des droits de l’Homme du barreau du Cameroun, qui ne parait pas fondée sur une expertise scientifique, ni sur une interprétation judicieuse des textes peut être contreproductive.

Sur les textes : le président de la Commission des droits de l’Homme et des Libertés du Barreau du Cameroun n’avait pas à aller chercher loin dans le temps (1966) ni dans l’espace (Helsinki). Le préambule de la Constitution du Cameroun affirme son attachement à la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples et toutes les conventions internationales dûment ratifiées… «La liberté et la sécurité sont garanties à chaque individu dans le respect des droits d’autrui et de l’intérêt supérieur de l’Etat…Nul ne peut être contraint de faire ce que la loi n’ordonne pas… » La Charte africaine des droits de l’Homme, qui rentre dans l’ordonnancement juridique du Cameroun, en vertu même de la Constitution du Cameroun qui affirme son attachement à cette Charte, en son article 16 stipule : article 16 « Les Etats parties à la présente Charte s’engagent à prendre des mesures nécessaires en vue de protéger la santé de leurs populations et de leur assurer l’assistance médicale nécessaire en cas de maladie ». La Commission des droits de l’Homme et des Libertés du Barreau peut-elle dire comment, en cas de pandémie comme celle du Covid-19, l’Etat devrait se conformer aux dispositions de l’article 16 ci-dessus. Obliger les populations à se faire vacciner n’est-elle pas une mesure nécessaire pour assurer la santé de ces populations ? Elle exige qu’il soit légiféré en la matière ! L’article 260 du Code pénal du Cameroun réprime les maladies contagieuses en ces termes : « Est puni d’un emprisonnement de trois (03) mois à trois (03) ans celui qui, par sa conduite, facilite la communication d’une maladie contagieuse ». Une maladie contagieuse, selon le dictionnaire, « est une maladie provoquée par des microbes qui se transmettent d’une personne à une autre ». Le Covid-19, qui se transmet par un virus d’une personne à une autre, est donc une maladie contagieuse. Des gens peuvent donc se retrouver en prison sans comprendre, en application de l’article 260 du Code pénal.

MENTEURS PATENTES

Ceux qui refusent se faire vacciner pourront répondre un jour de maladies contagieuses que réprime l’article 260 du Code pénal du Cameroun en ces termes : « Est puni d’un emprisonnement de trois (03) mois à trois (03) ans celui qui, par sa conduite, facilite la communication d’une maladie contagieuse ». Quels conseils la Commission des droits de l’Homme du Barreau du Cameroun donne-telle à ceux qui pourraient se retrouver devant les juridictions compétentes, pour répondre de l’infraction de « maladies contagieuses, pour avoir refusé de se faire vacciner et éventuellement avoir facilité la communication du virus ? Sur les suites négatives de la déclaration de la Commission du Barreau, suite à la déclaration de la Commission des droits de l’Homme du Barreau, les « menteurs patentés » de Maurice Kamto ont pris la relève pour amplifier le stress. Et voici ce que disent ces menteurs : La Commission des droits de l’Homme et des Libertés du Barreau du Cameroun contre les velléités des administrations à imposer illégalement le vaccin. Dans une déclaration publiée le 15 octobre 2021, elle « note avec beaucoup d’émoi la généralisation par l’administration publique de l’exigence du vaccin antiCovid-19, en l’absence d’un cadre législatif et réglementaire…»
« La politique de santé publique ne peut pas être la compétence du seul gouvernement. Il faut associer les leaders d’opinion…Il ne faut pas chercher à plaire à l’Oms qui veut gonfler les chiffres de vaccins Covid-19 …». Ce que ces menteurs cherchent semble avoir atteint son but. Le stress. Or le stress active les comportements criminels. Les menteurs de Maurice Kamto ont donc activé le stress. Et la stratégie marche. En effet, dix-huit syndicats d’enseignants, selon les réseaux sociaux, menacent d’entrer en grève. S’ils mettent à exécution leur menace de grève parce qu’ils ne veulent pas se faire vacciner. En refusant de se faire vacciner, les enseignants doivent d’abord lire attentivement les dispositions de l’article 260 du Code pénal, mais aussi celles de l’article 228 du même code qui dispose : article 228 alinéa 2 activités dangereuses : « Est puni d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 5 000 à 500 000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement celui qui par imprudence grave risque de mettre autrui en danger ». Ceux qui refusent de se faire vacciner ne risquent-ils pas de mettre autrui en danger et par conséquent se voir condamner en application de l’article 228 du Code pénal ? Dans tous les cas, refuser de se faire vacciner expose son auteur à l’application soit de l’article 260, soit 228 du Code pénal. À méditer.

INSUFFISANCE ACADEMIQUE ET PROFESSIONNELLE

Nous savons tous que chaque fois qu’un problème technique s’est élevé devant des juridictions, il a été sollicité des expertises. Preuve qu’en dehors du droit, un avocat n’est plus expert en rien du tout. Et les magistrats ne tranchent dans les domaines techniques que suivant conclusions de l’expert dans le domaine concerné. Un avocat sérieux ne peut donc pas faire des déclarations du genre de celles qui ont été faites dans radio Balafon en ces termes par un menteur patenté « il ne faut pas chercher à plaire à l’Oms qui veut gonfler les chiffres ». L’avocat menteur du MRC qui a fait des déclarations qui ne sont assises sur aucun fondement sérieux n’est pas honnête ou s’il est honnête, il a une insuffisance académique et professionnelle. Un avocat ne dit pas n’importe quoi. Les enseignants qui programment la grève, si elle repose sur le refus de se faire vacciner, devraient se rappeler des dispositions de l’article 260 du Code pénal sur les « maladies contagieuses ». C’est certain, la Commission des droits de l’Homme et des Libertés, du Barreau du Cameroun a du oublier de dire au public ce que ceux qui répandront le Covid-19 après avoir refusé de se vacciner, encourent. D’ores et déjà, nous pouvons affirmer que l’administration se conforme à l’article 16 de la Charte africaine des droits de l’Homme en demandant à la population de se faire vacciner et que ceux qui refusent peuvent être poursuivis un jour pour « maladies contagieuses » ou « activités dangereuses ».