Actualités of Friday, 2 October 2026

Source: www.camerounweb.com

Affaire Vision 4 : Colère rouge de l’avocate de Martinez Zogo

'Le bon fonctionnement de la justice est une composante de l'ordre public' 'Le bon fonctionnement de la justice est une composante de l'ordre public'

Dans une tribune, Félicité Esther Zeifman critique l’ordonnance du 1er octobre 2026 ayant suspendu la sanction du CNC contre Philippe Boni Menyene et Thaddée Martial Owona, à la suite d’un reportage de Vision 4 jugé par le régulateur « non fondé, injurieux, offensant et insinuant » à son encontre. Elle estime que le juge a accordé une importance excessive à la notoriété du journaliste et à l’audience de la chaîne, tout en négligeant la protection de son honneur et les enjeux liés au contexte du procès Martinez Zogo.

L'ORDRE PUBLIC SELON LE JUGE : critique de l'ordonnance suspendant la sanction du CNC contre Martial Owona

Une ordonnance qui protège l'audience et oublie la victime
L'ordonnance n°048/OSE/CAB/PTA/YDE/2026 du 1er octobre 2026 suspend une sanction de régulation au nom de la célébrité d'un journaliste. Elle déclare aussi étranger à l'ordre public ce qui en constitue le cœur : la protection d'une avocate dans l'exercice de son ministère, au milieu du procès criminel le plus sensible du pays.

La décision suspendue porte le n°000229/CNC/PC/SG/CJ et date du 18 août 2026.

Elle infligeait un avertissement à M. Philippe Boni Menyene, directeur général des médias du Groupe L'Anecdote, et une suspension temporaire à M. Thaddée Martial Owona, journaliste à Vision 4.

Le Conseil national de la communication y sanctionnait un reportage du journal télévisé de 20 heures du 2 juin 2026. Il avait jugé ce reportage « non fondé, injurieux, offensant, insinuant » à l'encontre de Maître Félicité Esther Zeifman, avocate de la partie civile dans l'affaire Martinez Zogo.

Le juge des sursis était saisi sur le fondement de l'article 30 de la loi n°2006/022 du 29 décembre 2006.

Il devait vérifier deux conditions cumulatives : un préjudice irréparable, et une décision qui n'intéresse « ni l'ordre public, ni la sécurité ou la tranquillité publique ». Il a cru trouver le premier dans la vedette, le second dans le silence. Aucun des deux ne résiste à l'examen.

Un détail dit tout : dans les motifs de l'ordonnance, la victime n'apparaît pas. Le nom de Maître Zeifman figure dans le rappel de l'objet de la sanction, puis disparaît. Le juge a pesé l'audience d'une chaîne ; il n'a pas pesé l'honneur d'une avocate.

I. La vedette érigée en catégorie juridique

Le préjudice irréparable retenu tient en une formule : la « perte de l'audience attachée à l'unique présentateur vedette d'une émission de la chaîne Vision 4 ». La notoriété devient ainsi un titre à l'impunité provisoire.

Une rupture d'égalité devant la loi. Si la célébrité suffit à rendre irréparable l'exécution d'une sanction, la règle déontologique ne s'applique plus pleinement qu'aux anonymes.

Plus un journaliste est suivi, mieux il est protégé contre la sanction de ses propres manquements. Le Préambule de la Constitution proclame que tous sont égaux en droits et en devoirs ; l'ordonnance invente une égalité indexée sur l'audimat.

Un raisonnement à rebours. L'audience d'un journaliste ne mesure pas ce qu'il perd à être sanctionné. Elle mesure le tort qu'il cause lorsqu'il diffame. Des propos jugés injurieux, prononcés au journal de 20 heures par une « vedette », atteignent davantage de foyers et blessent plus durablement. La notoriété aurait dû peser du côté de la victime. Le juge l'a mise dans la balance du fautif.

Un fait qui n'est pas celui des requérants. Les requérants eux-mêmes présentaient M. Owona comme « un de ses reporters vedettes ».
L'ordonnance en fait « l'unique présentateur vedette d'une émission ». Un reporter parmi d'autres devient, sous la plume du juge, l'homme sans lequel l'émission s'effondre. Aucune pièce visée n'étaye cette amplification : ni mesure d'audience, ni grille de programmes, ni comptes de l'entreprise.

Le droit à l'information, invoqué à contresens. Les requérants plaidaient le « droit fondamental à l'information » des téléspectateurs.
Ce droit garantit l'accès à une information exacte. Il ne garantit à personne la présence d'un visage particulier à l'antenne. Surtout, il ne saurait couvrir des propos que l'autorité de régulation a précisément qualifiés de non fondés. Invoquer le droit à l'information pour maintenir à l'écran l'auteur d'une information jugée fausse : ce paradoxe n'a pas arrêté le juge.

II. L'ordre public déclaré absent, sans examen

L'ordonnance affirme que l'acte attaqué « n'affecte ni l'ordre public ni ses démembrements ». C'est la seule phrase consacrée à la condition décisive de l'article 30.

Elle reprend les conclusions du Procureur général, pour qui il serait « constant » que l'ordre public n'est pas en cause. Or est constant ce que nul ne conteste, et un régulateur qui défend sa sanction ne le concède pas. L'affirmation tient lieu de démonstration.

Une sanction de police administrative, par nature d'ordre public. Le pouvoir disciplinaire du CNC est organisé par le décret n°2012/038 du 23 janvier 2012, dans le cadre de la loi n°90/052 du 19 décembre 1990 relative à la liberté de communication sociale. C'est une police spéciale. Son objet même est de concilier la liberté de communiquer avec le respect des droits d'autrui et de l'ordre public. Dire qu'une sanction prise sur ce fondement n'intéresse pas l'ordre public revient à dire qu'une mesure de police n'a rien à voir avec la police.

S'attaquer à une avocate, c'est s'attaquer à une profession. L'avocat est un auxiliaire de justice. Le barreau est une institution d'ordre public, et les droits de la défense comme ceux de la partie civile sont des garanties fondamentales du procès.

Un reportage qui discrédite une avocate en raison de la cause qu'elle porte ne vise pas une personne privée ; il vise la fonction.

Les Principes de base des Nations unies relatifs au rôle du barreau (La Havane, 1990) le disent sans ambages. Les avocats doivent exercer sans intimidation ni harcèlement (principe 16). Ils ne doivent pas être assimilés à leurs clients ou à la cause de ceux-ci (principe 18).

Le droit international lie expressément les deux notions. L'article 19, paragraphe 3, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques a été ratifié par le Cameroun.

Il autorise les restrictions à la liberté d'expression nécessaires « au respect des droits ou de la réputation d'autrui » et « à la sauvegarde de l'ordre public ».

La Charte africaine, en son article 27, rappelle que les droits de chacun s'exercent dans le respect des droits d'autrui. La protection de la réputation et celle de l'ordre public sont donc pensées ensemble. L'ordonnance les sépare pour mieux écarter l'une et l'autre.

III. L'angle mort : la sérénité des débats dans l'affaire Martinez Zogo

Le reportage sanctionné ne visait pas une avocate quelconque, à un moment quelconque. Il visait l'avocate de la partie civile, pendant le procès de l'assassinat de Martinez Zogo devant le Tribunal militaire de Yaoundé.

L'ordonnance ignore ce contexte. Il suffit pourtant à caractériser l'atteinte à l'ordre public et à la tranquillité publique.

Une atteinte au service public de la justice. Le bon fonctionnement de la justice est une composante de l'ordre public.

Discréditer publiquement un avocat pendant l'audience, c'est peser sur le procès hors du prétoire : intimider le conseil, conditionner l'opinion, fragiliser l'égalité des armes.

Les articles 7 et 26 de la Charte africaine garantissent un procès équitable et une justice indépendante. Ces garanties ne s'arrêtent pas à la porte de la salle d'audience lorsque l'antenne prend le relais.
Une affaire nationale, donc une tranquillité publique en jeu.

L'assassinat d'un journaliste, en janvier 2023, a ébranlé le pays et suscité une attention internationale. Dans un dossier d'une telle charge, chaque campagne médiatique contre un acteur du procès alimente la suspicion et la tension. C'est exactement ce que l'article 30 désigne lorsqu'il réserve la « tranquillité publique ».

Le média et le procès ne sont pas étrangers l'un à l'autre. Vision 4 et le Groupe L'Anecdote sont notoirement liés à M. Jean-Pierre Amougou Belinga, principal accusé de ce procès.

Le reportage sanctionné émane ainsi d'un organe de presse rattaché à l'accusé et vise l'avocate de ceux qui l'accusent. Le juge des sursis n'en dit pas un mot. Il était pourtant difficile d'imaginer une configuration plus manifeste de trouble à la sérénité des débats.

L'ironie est cruelle. Ce procès est né de l'assassinat d'un homme qui avait fait de l'information un devoir. Et la liberté de la presse y est convoquée pour soustraire à toute sanction des propos jugés non fondés contre l'avocate de sa famille. La liberté pour laquelle Martinez Zogo est mort ne saurait servir de bouclier à ceux qui en dévoient l'usage.

IV. Les autres failles du raisonnement

Au-delà de ses deux motifs principaux, l'ordonnance accumule des erreurs. Chacune suffirait à fragiliser sa solution.

Le préjudice d'un tiers. Le préjudice retenu est celui de la chaîne Vision 4, « employeur du requérant » : perte de téléspectateurs, déficits, emplois menacés. Or Vision 4 n'est pas partie à l'instance. Le préjudice qui justifie un sursis doit être celui du requérant. L'ordonnance indemnise par anticipation un absent.

Un préjudice par nature réparable. Une perte d'audience temporaire et un manque à gagner sont des préjudices pécuniaires. Ils se chiffrent et se réparent. Une suspension « temporaire » cesse, et l'audience revient. Rien n'est ici irréparable, sinon l'atteinte portée à l'honneur de la victime, que le juge n'a pas examinée.

M. Boni Menyene, oublié en chemin. Ce requérant n'avait reçu qu'un avertissement. L'ordonnance ne lui reconnaît aucun préjudice propre, et pour cause : un avertissement ne prive personne de son audience. Elle suspend pourtant la décision dans son entier, avertissement compris. Le sursis est accordé à deux requérants sur le fondement d'un préjudice qui, à le supposer établi, n'en concerne qu'un.

La sécurité juridique, retournée contre elle-même. Le juge accorde le sursis « par principe de sécurité juridique ». Ce principe commande la stabilité des actes administratifs, qui sont exécutoires de plein droit. C'est précisément pourquoi l'article 30 pose que le recours n'en suspend pas l'exécution. Invoquer la sécurité juridique pour paralyser un acte régulièrement notifié, c'est faire de l'exception la règle et de la règle un obstacle.

Une balance sans second plateau. Le juge n'a mis en regard l'intérêt de la chaîne ni avec celui de la victime, ni avec l'intérêt public attaché à l'autorité du régulateur. Il ne répond à aucun argument du CNC, dont il se borne à relever que le mémoire a été produit hors délai. Il ne dit rien de l'atteinte aux droits d'autrui. Une motivation qui ne pèse qu'un intérêt n'est pas une pondération ; c'est une adhésion.

Conclusion : une justice qui mesure l'audimat et ignore l'honneur

L'ordonnance du 1er octobre 2026 ne suspend pas seulement une sanction ; elle adresse un message. Le journaliste célèbre peut attendre, à l'antenne, l'issue d'un recours au fond. L'avocate qu'il a mise en cause, elle, attendra sans protection.

Le juge des sursis devait vérifier l'ordre public ; il l'a présumé absent. Il devait caractériser un préjudice irréparable ; il l'a déduit d'une notoriété. Il devait mettre en balance des intérêts ; il n'en a regardé qu'un. Ce n'est pas une appréciation discutable des faits : c'est une méconnaissance des conditions mêmes de l'article 30.

Ceux qui défendent la vérité dans le prétoire peuvent désormais être disqualifiés sur les écrans sans que la justice y voie le moindre trouble. Ce n'est alors pas une avocate qui est atteinte. C'est l'idée même que le procès appartient au juge, et non à l'antenne.

Félicité Esther ZEIFMAN
Avocate au Barreau de Paris
Conseil des Ayant Droits de feu Martinez ZOGO