Actualités of Saturday, 15 August 2026
Source: www.camerounweb.com
Certains Camerounais défendent l’idée que, dans l’affaire Martinez Zogo, le respect de la procédure pénale et de la présomption d’innocence doit primer sur l’émotion et la recherche d’un coupable. C’est dans ce cadre que Vincent Sosthène Fouda insiste sur la nécessité d’examiner les contradictions testimoniales, les éventuelles irrégularités de procédure et la solidité des preuves dans le respect du contradictoire. Il estime que si les charges contre Jean-Pierre Amougou Belinga ne peuvent être juridiquement établies ou si des irrégularités majeures les fragilisent, la justice doit en tirer les conséquences, pouvant aller jusqu’à sa libération.
Quand la procédure est atteinte, la République ne peut transformer le soupçon en condamnation
Il faut parfois défendre le droit précisément lorsque la défense du droit devient IMPOPULAIRE. Il faut parfois rappeler la présomption d’innocence lorsque l’émotion collective réclame un COUPABLE. Il faut parfois parler de procédure lorsque la société ne veut entendre parler que du CRIME. Car c’est dans ces moments-là que l’on découvre si un État possède véritablement une colonne vertébrale de droit ou seulement les apparences institutionnelles du droit.
L’affaire Martinez Zogo est de ces moments
La mort de Martinez Zogo est une tragédie nationale. Elle appelle une vérité complète, une justice indépendante et l’identification de toutes les responsabilités que l’enquête et le procès permettront d’établir. Mais précisément parce que le crime est d’une gravité exceptionnelle, la justice qui doit le juger ne peut être une justice exceptionnelle.
Elle doit être plus rigoureuse encore. Plus contradictoire. Plus scrupuleuse. Plus exigeante envers elle-même.
Et c’est à ce niveau que se situe aujourd’hui la question de Jean-Pierre Amougou Belinga.
I. La première vérité d’un procès pénal est la règle de droit
Il existe une illusion dangereuse : croire que la procédure serait une affaire de juristes, de greffiers et d’avocats, tandis que la « vraie justice » résiderait uniquement dans la découverte du coupable.
C’est exactement l’inverse.
La procédure pénale est la civilisation de la vengeance. Elle est ce qui sépare le pouvoir de punir de l’arbitraire de punir.
Avant les tribunaux modernes, le pouvoir appartenait largement à celui qui pouvait imposer sa force.
Puis les sociétés ont compris quelque chose de décisif : il faut soumettre celui qui accuse aux mêmes règles que celui qui est accusé.
La Magna Carta de 1215, l’Habeas Corpus anglais, les Lumières, Beccaria, la Révolution française, la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : toute cette histoire est celle d’une conquête.
Une conquête contre l’arbitraire
Beccaria écrivait dans Des délits et des peines que la certitude de la peine devait être préférée à sa cruauté. Il posait ainsi une question qui demeure actuelle : jusqu’où l’État peut-il aller pour punir sans devenir lui-même producteur d’injustice ?
La réponse de la modernité juridique est claire : jusqu’à la limite fixée par le droit.
II. La présomption d’innocence n’est pas un cadeau fait à Amougou Belinga
La présomption d’innocence n’a pas été inventée pour protéger Jean-Pierre Amougou Belinga. Elle a été inventée pour protéger tous ceux qui, demain, pourraient se retrouver à sa place.
L’article 9 de la Déclaration française des droits de l’homme et du citoyen proclame que : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable… »
Cette idée traverse désormais les grands instruments internationaux de protection des droits fondamentaux. Je m'en voudrais si je ne disais pas que cette déclaration est le préambule de la Constitution du Cameroun.
Elle interdit un renversement intellectuel absolument redoutable : ce n’est pas à l’accusé de prouver qu’il est innocent ; c’est à l’accusation d’établir sa culpabilité. Si nous abandonnons cette règle, alors le procès devient une énigme insoluble :
Comment prouver que l’on n’a pas fait quelque chose ? Comment démontrer l’absence d’un acte ? Comment apporter la preuve d’une non-participation à un événement auquel on affirme ne pas avoir participé ?
Le droit moderne a donc choisi une solution simple : celui qui accuse doit démontrer. Ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat.
La preuve incombe à celui qui affirme, non à celui qui nie.
Voilà une maxime qui devrait être gravée au fronton de toute juridiction pénale.
III. Le doute n’est pas l’échec du juge : il est parfois son obligation
Il faut réhabiliter le doute.
Dans nos sociétés saturées d’informations instantanées, le doute est devenu suspect.
Celui qui doute est accusé de protéger.
Celui qui questionne est accusé de défendre.
Celui qui demande une preuve est soupçonné de vouloir empêcher la justice.
C’est une dangereuse inversion.
Le doute raisonnable n’est pas l’ennemi de la justice. Il est l’un de ses instruments.
La tradition pénale occidentale l’a exprimé par une formule devenue universelle :
In dubio pro reo.
Dans le doute, l’accusé doit bénéficier du doute.
Pourquoi ?
Parce que le pouvoir de condamner est irréversible dans ses conséquences.
Une personne acquittée peut continuer à vivre. Une personne injustement condamnée porte parfois toute sa vie la marque de la décision judiciaire.
Et lorsque la liberté est retirée, le temps perdu ne peut jamais être restitué.
C’est pourquoi la prudence judiciaire n’est pas de la faiblesse. Elle est une forme supérieure de courage.
IV. Les contradictions testimoniales : le tribunal doit les regarder, pas les contourner
Dans l’affaire Martinez Zogo, les contradictions entre certaines déclarations doivent être examinées avec une rigueur particulière. Il ne s’agit pas de dire qu’une contradiction détruit automatiquement une accusation.
Ce serait juridiquement faux.
Il s’agit de rappeler quelque chose de beaucoup plus élémentaire : plus une accusation repose sur un témoignage, plus la fiabilité de ce témoignage doit être soumise au contradictoire.
Le juge doit rechercher :
- la constance du récit ;
- la précision des déclarations ;
- leur chronologie ;
- les conditions dans lesquelles elles ont été recueillies ;
- les éventuelles variations ;
- les contradictions internes ;
- les contradictions avec d’autres témoignages ;
- leur compatibilité avec les éléments matériels ;
- et surtout leur capacité à établir personnellement la responsabilité de l’accusé.
Un témoin n'est pas une preuve absolue.
Une déclaration n'est pas une vérité révélée.
Une accusation n'est pas une condamnation.
Le procès est précisément l'espace institutionnel dans lequel ces affirmations doivent être éprouvées.
C'est la fonction du contradictoire.
V. Le contradictoire : cette vieille conquête contre l’arbitraire
Le principe du contradictoire est plus ancien que les codes contemporains. Il appartient à une longue histoire de la justice occidentale : permettre à celui auquel on oppose une accusation de connaître, discuter, contester et combattre les éléments qui la fondent.
Le droit romain connaissait déjà cette exigence sous diverses formes.
La tradition canonique médiévale l’a également développée.
Les droits modernes l’ont progressivement constitutionnalisée.
Pourquoi ?
Parce que les hommes ont découvert une vérité terrible : l’erreur judiciaire naît souvent moins de l’absence d’informations que de l’impossibilité de contester correctement celles qui sont présentées comme vraies.
Le contradictoire est donc une méthode de recherche de la vérité.
Ce n’est pas une faveur accordée à la défense.
C’est une garantie accordée à la vérité elle-même.
VI. Quand la procédure est viciée, ce n’est pas le juge qui est humilié : c’est l’arbitraire qui recule
Il faut donc avoir le courage de parler des nullités. Une nullité procédurale n’est pas un jeu d'avocat. Elle est la sanction d’une violation suffisamment grave d’une règle destinée à protéger les droits des parties ou la loyauté de la procédure, lorsque les conditions prévues par le droit pour l’annulation sont réunies.
L’avocat qui soulève une nullité ne dit pas :
« Mon client est innocent parce qu’une formalité n’a pas été respectée. »
Il dit : « L’État ne peut pas demander à un citoyen de respecter la loi tout en s’autorisant lui-même à la violer lorsqu’il le poursuit. »
Cette distinction est capitale.
Car si l’État peut violer les règles au nom de la recherche de la vérité, alors demain il pourra violer n’importe quelle garantie au nom d’une autre vérité. Et progressivement, l’exception devient la règle.
C’est précisément ainsi que meurent les libertés : non pas toujours par un grand acte spectaculaire, mais par l’accumulation de petites tolérances accordées à l’arbitraire.
VII. « Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude » : la puissance publique doit être exemplaire
Une vieille maxime juridique enseigne : Nullus commodum capere potest de injuria sua propria.
Nul ne peut tirer avantage de sa propre faute.
Transposée à la logique de l’État de droit, la leçon est redoutable. Si une autorité publique méconnaît une règle protectrice de la défense, elle ne devrait évidemment pas pouvoir transformer cette irrégularité en avantage contre celui qu’elle poursuit, lorsque le droit attache à cette irrégularité une sanction de nullité.
La puissance publique possède des moyens considérables.
Elle enquête. Elle perquisitionné. Elle interrogé. Elle recueille. Elle place sous surveillance. Elle détient. Elle poursuit.
Face à cette puissance, le citoyen possède essentiellement une chose : le droit.
Lui retirer le droit, c’est le placer seul face à l’État. Et c’est précisément ce que les démocraties modernes ont voulu éviter.
VIII. Hannah Arendt : penser lorsque tout le monde croit savoir
Hannah Arendt a montré combien le mal peut devenir banal lorsque les individus renoncent à exercer leur jugement personnel.
Son enseignement est précieux ici.
Dans les affaires judiciaires qui bouleversent une société, il existe une tentation collective : ne plus penser, mais répéter.
Répéter une accusation. Répéter un nom.
Répéter une version. Répéter une certitude.
Mais la justice n’est pas la répétition. La justice est l'examen. Elle commence lorsque quelqu’un ose demander : Et si nous nous trompons ? Cette question n’est pas une trahison. C’est peut-être la question la plus républicaine qui soit.
IX. Levinas : le visage de la victime, mais aussi le visage de l’accusé
Emmanuel Levinas place la responsabilité envers autrui au cœur de l’éthique.
Martinez Zogo nous oblige. Sa mort nous oblige. Sa famille nous oblige. La profession journalistique nous oblige.
Mais cette obligation morale ne disparaît pas lorsque nous rencontrons le visage de celui qui est accusé.
Le visage de l’accusé nous oblige également.
C’est là que commence la civilisation juridique.
Nous ne choisissons pas qui mérite la dignité.
Nous ne choisissons pas qui mérite la présomption d'innocence. Nous ne choisissons pas qui mérite le contradictoire.
Le droit ne demande pas : « Aimez-vous cet homme ? »
Il demande : « Pouvez-vous juridiquement démontrer sa culpabilité ? »
La justice n'est pas une récompense accordée aux personnes sympathiques.
X. Walter Benjamin : aucune victime ne doit être transformée en instrument
Walter Benjamin nous a appris à regarder l'histoire avec méfiance lorsqu'elle est écrite par les vainqueurs.
La mémoire des victimes est fragile. Elle peut être récupérée. Instrumentalist. Simplifiée.
Transformée en symbole politique.
Martinez Zogo ne doit pas devenir cela. Il doit rester un homme.
Un journaliste. Une victime. Et sa mort doit rester une question ouverte jusqu’à ce que la vérité soit établie.
La mémoire d’une victime ne peut jamais justifier l’invention d’une culpabilité.
Sinon, nous trahissons précisément celui dont nous prétendons défendre la mémoire.
XI. Saint Augustin : sans justice, le pouvoir n’est qu’une force
Saint Augustin écrivait : Remota iustitia, quid sunt regna nisi magna latrocinia ?
« Sans justice, que sont les royaumes sinon de grandes bandes de brigands ? »
La formule est brutale.
Elle demeure pourtant l'une des plus puissantes définitions politiques de la justice.
L’État n’est pas légitime parce qu’il possède la police.
Il n’est pas légitime parce qu’il possède les prisons.
Il n’est pas légitime parce qu’il possède les tribunaux.
Il est légitime lorsqu’il soumet sa propre puissance au droit.
La vraie question de l’affaire Martinez Zogo dépasse donc Jean-Pierre Amougou Belinga.
Elle concerne la République camerounaise elle-même.
L’État accepte-t-il d’être jugé par les règles qu’il impose aux citoyens ?
XII. Beccaria contre la justice spectaculaire
Cesare Beccaria, dans Des délits et des peines, a contribué à faire entrer la raison dans le droit pénal moderne.
Il combattait les supplices, l’arbitraire et les peines disproportionnées. Son intuition fondamentale demeure : la justice pénale doit être prévisible, rationnelle et proportionnée.
Le procès n’est donc pas un spectacle destiné à satisfaire la colère collective. Il est une opération intellectuelle. Une opération de preuve. Une opération de qualification juridique.
Une opération de responsabilité.
Le juge doit résister à la dramaturgie. Car lorsqu’un procès devient un spectacle, le risque apparaît que la condamnation soit recherchée avant même que la preuve ne soit véritablement établie.
XIII. Le principe de légalité : nullum crimen, nulla poena sine lege
Une autre formule latine résume une conquête essentielle de la modernité pénale : Nullum crimen, nulla poena sine lege. Pas de crime, pas de peine sans loi.
Elle signifie notamment que nul ne peut être puni arbitrairement. La loi doit définir les comportements réprimés et les conditions de la sanction.
Mais derrière cette formule se trouve une idée plus profonde : l’État lui-même est prisonnier de la loi.
Il ne peut pas inventer les règles du procès au fur et à mesure de L’affaire. Il ne peut pas modifier les exigences de la preuve selon la personne poursuivie.
Il ne peut pas transformer l’exception en méthode.
XIV. Le véritable scandale serait de condamner sans certitude
Que personne ne se méprenne sur le sens de cette tribune. Je ne prétends pas connaître à la place du tribunal la vérité judiciaire de l’affaire Martinez Zogo. Je ne demande pas à la justice de déclarer innocent celui qu’elle doit juger.
Je lui demande quelque chose de plus simple et de plus difficile : qu’elle respecte le droit jusqu’au bout.
Si les charges sont régulièrement établies, qu’elles soient examinées.
Si elles sont corroborées, qu’elles soient confrontées.
Si elles résistent au contradictoire, qu’elles soient retenues.
Mais si des actes essentiels sont frappés de nullité, si des éléments déterminants ne peuvent juridiquement être utilisés, si des témoignages essentiels se contredisent sans corroboration suffisante, et si le doute demeure sérieux, alors la justice ne doit pas avoir peur de reconnaître les conséquences du droit.
Et ces conséquences peuvent être considérables. Elles peuvent conduire à l’abandon de certaines charges. Elles peuvent conduire à l’annulation d’actes.
Elles peuvent conduire à la mise en liberté.
Elles peuvent, selon l’état exact du dossier et le droit applicable, conduire à la fin des poursuites. Ce n’est pas une victoire de la défense contre la justice. C’est une victoire du droit contre l’arbitraire.
XV. Il faut parfois avoir le courage de libérer
Il existe une conception infantile de la justice : punir serait être fort ; libérer serait être faible.
C’est exactement l’inverse.
Un pouvoir qui ne sait qu’emprisonner est un pouvoir brutal.
Un pouvoir qui sait emprisonner lorsque la loi l’ordonne et libérer lorsque la loi l’exige est un pouvoir civilisé.
La force de la justice ne réside pas dans le nombre de personnes qu’elle enferme.
Elle réside dans la confiance que ses décisions inspirent.
Et cette confiance repose sur une chose : l’impartialité.
XVI. Ma demande républicaine
Je demande donc solennellement que la justice camerounaise examine, avec la plus grande rigueur, l’ensemble des moyens de procédure susceptibles d’affecter la validité des poursuites et des actes sur lesquels elles reposent.
Je demande que les droits de la défense soient considérés non comme des obstacles mais comme les conditions mêmes d’un procès équitable.
Je demande que les contradictions testimoniales soient examinées sans complaisance.
Je demande que la charge de la preuve demeure du côté de l’accusation.
Je demande que la présomption d’innocence ne soit pas seulement proclamée mais effectivement appliquée.
Je demande que la détention ne devienne jamais une peine avant la peine.
Et si l’examen judiciaire établit que les irrégularités constatées privent l’accusation de fondements juridiquement exploitables, alors toutes les conséquences doivent en être tirées : abandon des charges concernées, cessation des poursuites lorsqu’elle est juridiquement acquise, et libération de Jean-Pierre Amougou Belinga.
Non parce qu’il serait puissant.
Non parce qu’il serait populaire.
Non parce qu’il serait impopulaire.
Mais parce que la loi doit être la même pour tous.
Fiat justitia, ruat caelum.
Que justice soit faite, même si le ciel devait s’effondrer.
XVII. Le Cameroun sera jugé par la manière dont il jugera cette affaire
L’affaire Martinez Zogo ne restera pas seulement dans les archives d’un tribunal.
Elle restera dans la mémoire politique et judiciaire du Cameroun.
Elle dira quelque chose de notre rapport à la liberté de la presse.
Elle dira quelque chose de notre rapport à la puissance publique.
Elle dira quelque chose de notre rapport à la présomption d’innocence.
Elle dira surtout si, lorsque l’émotion est maximale, le droit demeure supérieur à la passion.
Je ne veux pas d’une justice qui cherche un homme à condamner.
Je veux une justice qui cherche des faits à établir.
Je ne veux pas d’une justice qui cherche à rassurer l’opinion.
Je veux une justice qui puisse regarder l’histoire sans rougir.
Je ne veux pas d’une justice qui dise :
« Nous avons trouvé quelqu’un. »
Je veux une justice capable de dire :
« Nous avons établi la vérité. »
Et si cette vérité ne permet pas juridiquement de retenir les charges contre Jean-Pierre Amougou Belinga, alors il faudra avoir le courage de le libérer.
Car la République ne s’effondre pas lorsqu’elle libère un homme que la preuve ne permet pas de condamner.
Elle s’effondre lorsqu’elle accepte de condamner un homme que la preuve ne permet pas d’établir coupable.
La mémoire de Martinez Zogo mérite la vérité.
Jean-Pierre Amougou Belinga mérite le droit.
Et la République camerounaise mérite une justice qui soit capable de donner les deux.
Vincent Sosthène Fouda