L’information est contenue dans un courrier que la commission des droits de l’homme du barreau du Cameroun a adressé, le 09 février, au juge d’instruction près le tribunal militaire de Yaoundé.
La Vice-présidente de la commission des droits de L’homme du barreau du Cameroun demande aux geôliers de Djeukam Tchameni de restituer ses effets personnels arrachés lors d’une perquisition sans mandat le 24 Octobre 2025, jour de son arrestation dans le cadre de la crise post-électorale qui a occasionné plus d’une centaine de morts, de blessés et de déplacés.
Madame Dorcas Nkongme condamne ces violations des articles 93 & 94 du code de procédure pénale et demande de restituer les effets personnels de Djeukam Tchameni.
LISONS
La Commission des Droits de l'Homme du Barreau du Cameroun a été saisie du cas de monsieur DJEUKAM TCHAMENI Dominique relativement aux effets qui sont gardés par le tribunal, et qui ont été saisis lors de son interpellation en date du 24 octobre 2025, suite à une perquisition sans mandat effectuée hors sa présence.
En effet, à cette occasion, les gendarmes ont saisi et emporté plusieurs objets non seulement de l'appartement privé de Monsieur DJEUKAM TCHAMENL, mais aussi du dortoir de l'école américaine qu'il dirige à Douala-Bonabéri, notamment:
- Deux (2) téléphones portables de marque Huawei et Redmi
- Un (1) ordinateur portable de marque Lenovo.
- Deux (2) passeports camerounais en cours de validité
- Une (1) carte de résidence en Afrique du Sud.
- Un (1) coffre-fort contenant des documents- et une somme d'environ trois millions francs CFA.
- Deux mille (2 000) euros en billets de 50 € et cinq cent (500) dollars US en billets de 100
- Cinq (5) ordinateurs portables appartenant à des élèves pensionnaires
- Deux (2) destinés à la formation des élèves
La Commission n'est pas en mesure de fournir une liste exhaustive des objets saisies et emportés, parce que la perquisition s'est déroulée en l'absence du maître des lieux et sans que ce dernier ait eu la possibilité de se faire représenter ; toutes choses qui révèlent les nombreuses violations des dispositions légales en matière de perquisition.
Qu'en effet, aux termes de l'article 93 (2) du code de procédure pénale, « Toute perquisition ou saisie est opérée en présence du maître des lieux, du détenteur des biens à saisir ou leur représentant ainsi que deux témoins pris parmi les personnes présentes ou les voisins ».
Que l'article 94 (1) du même code ajoute qu'« à défaut de mandat, (comme dans le cas l'espèce) les perquisitions et les saisies de pièces à conviction ne peuvent être effectuée qu'avec le consentement du maître des lieux ou du détenteur des biens à saisir » defense ph que pris dul vant le de la nit aeroun des mas au de la protection des droits fondamentaux proclamés par les textes internationaux ratifiés par le Cameroun.
Que la violation de ces règles entraine comme conséquence la nullité de la perquisition et de la saisie, conformément aux dispositions de l'article 100 alinéa 1 du code de procédure pénale qui dispose que : « L'inobservation des formalités prescrites aux articles 93 à 99 est sanctionnée par la nullité de la perquisition et de la saisie ».
Qu'en plus, la rétention de ces objets illégalement saisis cause un préjudice incommensurable à leurs propriétaires.
C'est pourquoi la Commission souhaite dans l'urgence que les effets personnels de Monsieur DJEUKAM TCHAMENI Dominique qui n'ont aucun lien avec l'enquête lui soient restitués ainsi que ceux appartenant à sa famille, aux étudiants et à la communauté éducative.
Dans cette attente, Veuillez recevoir, Monsieur le Juge d'Instruction, l'expression de notre parfaite considération.
La Vice-présidente









